Withdrawal of Claim for Annulment of Revoked Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the annulment of a municipal decision that revoked a tacitly granted building permit for the renovation of an existing house and the construction of two new individual homes, and further sought an order compelling the issuance of the permit. Subsequently, the petitioner filed a motion to withdraw their request purely and simply, leading the Tribunal Administratif de Rennes, under its authority to rule on matters where only procedural or cost issues remain, to formally acknowledge the withdrawal of the claim and reject the opposing party's request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Annulment of Revoked Building Permit: Subsequently, the petitioner filed a motion to withdraw their request purely and simply, leading the Tribunal Administratif de Rennes, under its authority to rule on matters where only procedural or cost issues remain, to formally acknowledge the withdrawal of the claim and reject the opposing party's request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to formally acknowledge the withdrawal of the case.
Cited in the dispositive for rejecting the claim for legal costs made by the municipality.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Halna du Fretay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° PC 029 042 23 00019 du 28 juin 2023 par lequel le maire de la commune de Crozon a retiré le permis de construire tacitement accordé le 2 mai 2023 en vue de la rénovation d'une habitation et de son annexe ainsi que de l'édification de deux maisons individuelles sur un terrain situé chemin Rundaoulin et a refusé d'accorder ce permis de construire ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Crozon de délivrer ce permis de construire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crozon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2023, la commune de Crozon représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 5 mars 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Crozon de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Crozon de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Crozon.
Fait à Rennes, le 11 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au préfet Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.