Refusal of Residency Permit Upheld Due to Unsubstantiated Family Life Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request to annul a prefectural order refusing a residency permit and ordering departure to the Comoros was rejected because the applicant, who claimed the refusal misconceived her private and family life related to her child, failed to provide evidence of her contribution to the child's maintenance and education, especially since she had been absent from the territory until 2019 and offered only facts manifestly incapable of supporting her claim. The court ruled that the claim concerning private and family life was unsubstantiated by the facts presented, leading to the rejection of the entire application under the provision allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded or unsubstantiated legal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal of Residency Permit Upheld Due to Unsubstantiated Family Life Claim: The court ruled that the claim concerning private and family life was unsubstantiated by the facts presented, leading to the rejection of the entire application under the provision allowing for the dismissal of requests based on manifestly unfounded or unsubstantiated legal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to justify the rejection of the request because the stated grounds were deemed manifestly unsubstantiated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois à destination des Comores.
Elle soutient que le fond de l'arrêté est " erroné " et qu'elle souhaite désormais participer à l'entretien et l'éducation de son enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une ordonnance du 14 mai 2024, le vice-président du Conseil d'État a, en application des articles L. 221-2-1 et R. 221-6-1 du code de justice administrative, délégué M. Jégard aux tribunaux administratifs de Mayotte et de La Réunion et du 15 juin au 13 juillet 2024.
Le président du tribunal a désigné M. Jégard, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Pour rejeter le titre sollicité par Mme A B, ressortissante comorienne née le 29 décembre 1982, le préfet de Mayotte s'est fondé sur l'absence d'établissement de sa contribution à l'éducation et l'entretien de son enfant. À supposer que l'intéressée doive être regardée comme soutenant que la décision attaquée méconnait sa vie privée et familiale, elle ne justifie pas de sa contribution à l'entretien et l'éducation de son enfant né en 2017 à Mamoudzou, par les pièces produites. Dans ses écritures, l'intéressée indique par ailleurs que c'est le père de l'enfant qui contribuait à son entretien et son éducation avant son décès, Mme B ayant quitté Mayotte jusqu'en 2019. Au demeurant, elle n'établit pas ni même n'allègue entretenir des liens personnels et familiaux à Mayotte. Dans ces conditions, un tel moyen n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 26 juin 2024.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.