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2304035 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Denial

Numéro de cause 2304035
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental commission's decision rejecting their administrative appeal regarding the denial of a mobility inclusion card with a parking mention, following an initial rejection of the benefit application; however, after the court invited the parties to mediation, the litigant formally and unconditionally withdrew their request, leading the President of the chamber to issue an order formally acknowledging the withdrawal as provided for under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 213-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Regarding Mobility Inclusion Card Denial: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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retrait de la requête annulation de la décision administrative suppression de rente d'invalidité annulation de la naturalisation facilitée mesure d'éloignement procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the acceptance of the withdrawal of the appeal (désistement).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President of the Chamber to record the withdrawal (désistement) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juin 2023, par laquelle la présidente de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 24 mars 2023 à l'encontre de la décision du 29 novembre 2022 rejetant sa demande d'attribution d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Par un courrier du 11 décembre 2019, M. B a été invité par le tribunal à recourir à une médiation sur le fondement des dispositions de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.

Par un acte enregistré le 15 novembre 2023, M. B a déclaré donner son accord pour la médiation proposée.

Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, M. B a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 12 mars 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 9 avril 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

V. Chevalier-Aubert

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.