Claim Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought compensation from a municipality for damages allegedly sustained due to an access ban to their property, but the tribunal dismissed the claim as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of a prior administrative request for indemnity, as required by the Code of Administrative Justice, even after being specifically asked to regularize the filing. The court reasoned that since the failure to submit the requisite prior demand for payment and proof thereof was not cured within the specified period, the claim did not meet the mandatory admissibility requirements under Article R. 421-1 and was therefore rejected pursuant to Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claim Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court reasoned that since the failure to submit the requisite prior demand for payment and proof thereof was not cured within the specified period, the claim did not meet the mandatory admissibility requirements under Article R. 421-1 and was therefore rejected pursuant to Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the request in Article 1.
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests that have not been regularized.
The request was rejected because it did not meet the prior administrative claim requirement stipulated by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, M. A B demande au tribunal de condamner la commune de Lille à lui verser une somme au titre des dommages qu'il estime avoir subi suite à l'interdiction d'accéder à son immeuble situé au 77 rue du Faubourg de Roubaix à Lille.
Une demande de régularisation a été adressée à M. B le 4 mai 2023, lui demandant de produire, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, la demande indemnitaire préalable adressée à l'administration ou, si celle-ci n'a pas répondu à cette demande, l'accusé de réception de cette dernière.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
2. En l'espèce, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Lille à lui verser une somme au titre des dommages qu'il estime avoir subi suite à l'interdiction d'accéder à son immeuble situé au 77 rue du Faubourg de Roubaix à Lille. En réponse à la demande de régularisation du 4 mai 2023, le requérant qui, se borne à produire diverses pièces, notamment à nouveau sa requête, un arrêté du 14 mars 2023 par lequel le maire de Lille a mis en demeure la société publique locale Euralille de procéder à la déconstruction de l'immeuble situé 75 rue du Faubourg de Roubaix, ainsi que des décisions juridictionnelles relatives à la contestation d'un arrêté du 14 août 2014 par lequel le préfet du Nord a déclaré d'utilité publique le projet d'aménagement de la zone d'aménagement concerté " La Pépinière " sur le territoire de la commune de Lille, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit la demande préalable indemnitaire ni la preuve du dépôt de cette demande et n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête de M. B, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée à la date du prononcé de la présente ordonnance, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 21 mars 2024
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,