Petitioner v. Prefect Regarding Residence Permit Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief to suspend the prefect's decision refusing the registration of his first application for a "salaried" residence permit and to compel the prefect to register the application and issue a receipt with a work authorization, arguing continuous residence since 2017 and holding an open-ended employment contract. The administrative judge rejected the request for suspension, finding that the petitioner's circumstances, while noted, did not establish the necessary urgency required under the Code of Administrative Justice for the provisional measures sought, leading to the dismissal of all conclusions of the petition under the fast-track procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect Regarding Residence Permit Refusal: The administrative judge rejected the request for suspension, finding that the petitioner's circumstances, while noted, did not establish the necessary urgency required under the Code of Administrative Justice for the provisional measures sought, leading to the dismissal of all conclusions of the petition under the fast-track procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request in all its conclusions because it lacked urgency and was deemed manifestly unfounded.
This article was cited as the legal basis for the applicant's initial request for the suspension of the administrative decision, even though the request was ultimately rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Maire, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police refusant l'enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa première demande de titre de séjour portant la mention " salarié " et de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée le 24 février 2023 sous le numéro 2304045 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à soutenir qu'entré en France le 16 janvier 2017, il y réside sans discontinuer et occupe un emploi sous couvert d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée de refus d'enregistrement de sa première demande de titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 février 2023.
La juge des référés,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2304033/6