Foreign National v. State Regarding Immediate Departure Order and Alleged Violation of Fundamental Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought the suspension of an order compelling his immediate departure from French territory, arguing that the lack of a voluntary departure period constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights, including private and family life and the best interests of his children, to whom he claimed ties in the territory. The administrative tribunal rejected the request because the arguments regarding the voluntary departure period were deemed inoperative under the emergency review procedure, and the applicant failed to provide sufficient circumstantial evidence demonstrating a sufficiently long and continuous presence or proof of active contribution to the maintenance and education of his children to establish a grave and manifestly illegal breach of fundamental rights by the immediate removal order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Foreign National v. State Regarding Immediate Departure Order and Alleged Violation of Fundamental Rights: The administrative tribunal rejected the request because the arguments regarding the voluntary departure period were deemed inoperative under the emergency review procedure, and the applicant failed to provide sufficient circumstantial evidence demonstrating a sufficiently long and continuous presence or proof of active contribution to the maintenance and education of his children to establish a grave and manifestly illegal breach of fundamental rights by the immediate removal order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the applicant as the basis for seeking an urgent measure (suspension of the removal order), although the request was ultimately rejected.
Cited as the basis for rejecting the request without instruction or hearing because it was clearly unfounded.
Cited in the final order (Article 5) as the basis for rejecting the claim for costs against the State.
Cited as the procedural basis for sending a copy of the decision to the Minister of the Interior and Overseas.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 22031/2023 du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'organiser son retour dans ce département, aux frais de l'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'est pas distincte de celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette même décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas motivée et ne lui permet pas d'organiser son départ ;
- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne des droits de l'homme ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 1er novembre 1989 à Ouani Anjouan (Union des Comores), a été placé en rétention administrative le 11 octobre 2023, à la suite d'un contrôle d'identité. M. A demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 22031/2023 du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elle n'est pas distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et celui tiré du défaut de motivation de ce refus, doivent être écartés comme inopérants.
4. Si M. A, ressortissant comorien né en 1989, soutient, sans autre précision, qu'il peut justifier d'un domicile à Mayotte où il vit avec sa famille depuis plusieurs années, qu'il est parfaitement intégré au sein de la société mahoraise et qu'il justifie donc d'une vie privée et familiale sur ce territoire depuis plus de cinq ans, il ne fait ainsi valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Les documents qu'il verse à l'appui de ses allégations, en particulier des justificatifs d'inscription dans un club de football, une attestation de formation et des factures ponctuelles portant principalement sur du matériel de téléphonie, informatique ou un téléviseur, ne suffisent pas à établir le caractère ancien et continu de son séjour sur le territoire. Par ailleurs, s'il est le père de trois enfants nés à Mayotte en 2017, 2020 et 2021, dont l'aînée est scolarisée à Ouangani, M. A ne justifie pas, par les seules factures qu'il produit, contribuer effectivement à leur entretien et à leur éducation. En outre, si la mère de ces enfants séjourne régulièrement sur le territoire, le requérant n'établit, ni leur communauté de vie, ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer aux Comores, pays dont ils ont la nationalité. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce sans instruction ni audience, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 15 octobre 2023.
Le juge des référés,
V. RAMIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.