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2304031 Généré par l'IA

Prefecture Residence Permit Renewal Dispute Mooted by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2304031
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing an appointment for the renewal of a residence permit receipt, along with orders for the issuance of the receipt under penalty and the award of legal costs. The court provisionally granted the petitioner legal aid, but determined that the core requests regarding the appointment and receipt issuance had become moot because the petitioner was subsequently granted an appointment and issued a renewed residence permit receipt by the prefecture; consequently, the court ruled that there was no need to rule on the substance of the annulment request, and dismissed the claims for penalties and legal costs.

Regeste Legislator

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article R.222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Prefecture Residence Permit Renewal Dispute Mooted by Subsequent Issuance: The court provisionally granted the petitioner legal aid, but determined that the core requests regarding the appointment and receipt issuance had become moot because the petitioner was subsequently granted an appointment and issued a renewed residence permit receipt by the prefecture; consequently, the court ruled that there was no need to rule on the substance of the annulment request, and dismissed the claims for penalties and legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour frais d'assistance judiciaire requête en nomination révocation de l'autorisation d'établissement procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was used to grant the provisional legal aid requested by the applicant.

Article R.222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the president to rule on requests that no longer present issues other than costs or costs, leading to the non-decision on the merits.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding costs was cited when the court decided not to grant the applicant's requests for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B, par Me Schurmann demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un rendez-vous pour lui renouveler son récépissé de demande de titre de séjour " demande de carte de séjour pluriannuelle - passeport talent " ;

2°) de renouveler son récépissé dans un délai de 5 jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Isère, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de la présente ordonnance prise, dans un délai de 5 jours, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dont distraction au profit de son conseil, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondante à la contribution de l'Etat.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique: " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ", il y a lieu eu égard aux dispositions précitées d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

2. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ( ) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens. " ;

3. Postérieurement à l'introduction de la requête, un rendez-vous à la préfecture de l'Isère a été accordé au requérant et un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré, valable jusqu'au 9 octobre 2023 ; ainsi les conclusions de la requête sont devenues sans objet.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère portant refus de renouvellement du récépissé de demande de titre de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schurmann et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 14 septembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

A. Triolet

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.