Legislator Jurisprudence & Législation
2304030 Généré par l'IA

Withdrawal of Principal Claims and Dismissal of Ancillary Cost Demands After Annulment of Implicit Rejection

Numéro de cause 2304030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment annulling the implicit rejections of residency permit applications and ordering the administrative authority to re-examine the applicants' situation, the authority subsequently granted the temporary residency cards as ordered. The applicants then formally withdrew their primary claims but maintained their request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court accepted the withdrawal of the principal claims, as it was unequivocal, but dismissed the maintained cost claims because the court had already ruled on that matter in the preceding judgment imposing a daily penalty, leading to a dismissal of the remaining ancillary demands by ordinance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Principal Claims and Dismissal of Ancillary Cost Demands After Annulment of Implicit Rejection: The applicants then formally withdrew their primary claims but maintained their request for costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code. The court accepted the withdrawal of the principal claims, as it was unequivocal, but dismissed the maintained cost claims because the court had already ruled on that matter in the preceding judgment imposing a daily penalty, leading to a dismissal of the remaining ancillary demands by ordinance.

Mots-clés

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licenciement administratif frais administratifs retrait après transaction révocation de l'autorisation de séjour demande adressée à l'autorité annulation du contrat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving formal notice of the withdrawals (désistements) of the main claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicants' claims regarding litigation costs (frais du litige).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2008300-2008302 du 3 mars 2022, le tribunal a annulé les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le préfet du Rhône sur les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme B et A C et enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de deux mois.

Par des ordonnances du 22 mai 2023, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement.

Par un jugement du 21 septembre 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône s'il n'était pas justifié, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, de l'exécution de l'injonction non encore exécutée du jugement du 3 mars 2022. Par le même jugement, le taux de cette astreinte a été fixé à 100 euros par jour. Le tribunal a par ailleurs rejeté les conclusions présentées par M. et Mme C au titre des frais du litige.

Par des mémoires enregistrés le 10 octobre 2023, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle avait accordé le 6 octobre 2023 à M. et Mme C des cartes de séjour temporaire valables du 10 octobre 2023 au 9 octobre 2024.

Par des mémoires enregistrés le 17 octobre 2023, M. et Mme C déclarent se désister chacun en ce qui les concerne des conclusions principales de leurs demandes mais maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Les désistements de M. et Mme C des conclusions principales de leurs demandes sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans le jugement du 21 septembre 2023, le tribunal a déjà statué sur les conclusions présentées par M. et Mme C au titre des frais du litige. Par suite, les conclusions maintenues à ce titre ne peuvent qu'être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte des désistements des conclusions principales des demandes de M. et Mme C.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 27 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N°s 2304030-2304031