Union Seeking Pandemic Aid Competence Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA local union representing ski instructors sought annulment of an implicit rejection of their application for exceptional aid designated for private entities affected by ski lift closures due to the pandemic and requested payment of €11,186.20 from the coordinating prefect of the Alps massif. The court, citing rules regarding professional activity disputes and the territorial jurisdiction of administrative tribunals, determined that since the ski school union was located in a commune within the Haut-Rhin department, the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Strasbourg, not Marseille, leading to the order that the file be transmitted to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Union Seeking Pandemic Aid Competence Dispute: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, le syndicat local des moniteurs de l'école du ski français Lac Blanc, représenté par Me Comte, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 2 décembre 2022 tendant au versement de l'aide exceptionnelle instituée par le décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19 ;
2°) d'enjoindre au préfet coordonnateur du massif des Alpes de lui verser " l'aide exceptionnelle montagne " d'un montant de 11 186,20 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le syndicat local des moniteurs de l'école du ski français Lac Blanc se trouve sur le territoire de la commune de Le Bonhomme, dans le département du Haut-Rhin. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête du syndicat local des moniteurs de l'école du ski français Lac Blanc à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête du syndicat local des moniteurs de l'école du ski français Lac Blanc est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et au syndicat local des moniteurs de l'école du ski français Lac Blanc.
Fait à Marseille, le 5 mai 2023.
La présidente du tribunal,
Signé
P. Rousselle