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2304029 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Annulment of Decision Rejecting Debt Remission for Housing Assistance Overpayment; Case Moot After Repayment

Numéro de cause 2304029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by a family allowance fund that rejected her request for debt remission concerning an overpayment of personalized housing assistance amounting to €227.42. The administrative court determined that the matter had become moot because the petitioner had repaid the disputed overpayment in full on September 2, 2023, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order declaring that there was no longer any need to rule on the request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner Seeks Annulment of Decision Rejecting Debt Remission for Housing Assistance Overpayment; Case Moot After Repayment: The administrative court determined that the matter had become moot because the petitioner had repaid the disputed overpayment in full on September 2, 2023, leading the court, pursuant to the Code of Administrative Justice, to issue an order declaring that there was no longer any need to rule on the request.

Mots-clés

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remboursement de dette contribution d'assistance recours en annulation en droit de l'Union besoin de logement opposition au commandement de payer perception abusive de prestations de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative command stating that there is no longer any need to rule on the application, based on the facts established.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural article authorizes the President to rule by order that there is no longer a need to rule on a request (which is what happened in Article 1).

Article 2

This article dictates the procedural notification of the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 16 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise de dette portant sur un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 227,42 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.

Elle informe que Mme A a procédé au remboursement de l'indu d'aide personnalisée au logement par virement en date 2 septembre 2023. L'indu litigieux est donc devenu sans objet.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que l'indu litigieux d'aide personnalisée au logement a été soldé, Mme A ayant procédé à son remboursement par virement en date 2 septembre 2023. Par suite, la requête de Mme A est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 10 octobre 2024.

Le président,

J.P. Wyss

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.