Legislator Jurisprudence & Législation
2304029 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Emergency Relief Dismissed Over Terminated Reception Conditions

Numéro de cause 2304029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request for emergency relief, filed by an asylum seeker whose material reception conditions were terminated by the administrative body after she allegedly refused accommodation, was dismissed by the judge, who found that the termination was not manifestly illegal because the applicant failed to present herself at the designated location and did not provide a legitimate reason for her non-attendance, despite the termination decision considering her personal situation, which negated the necessary element of a serious and manifestly illegal breach of a fundamental right required under the emergency procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 1er, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Asylum Seeker's Emergency Relief Dismissed Over Terminated Reception Conditions: Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir les conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure d'asile conditions d'accueil droits fondamentaux mise en liberté aide aux réfugiés inexigibilité de l'exécution du renvoi

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tourbier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
D'autre part, aux termes de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement.
article L. 761-1 du code de justice administrative
Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de Mme A ne peut être accueillie, y compris en ce qu'elle tend à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Art. 1er
This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
Art. L. 521-2 du code de justice administrative
This is the primary legal basis under which the summary judge (juge des référés) was seized to order necessary measures for the protection of a fundamental freedom.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in the reasoning leading to the dismissal of the request concerning the costs application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This is the primary legal basis under which the summary judge (juge des référés) was seized to order necessary measures for the protection of a fundamental freedom.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the reasoning leading to the dismissal of the request concerning the costs application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tourbier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir les conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dans la mesure où elle est dépourvue de ressources, ne dispose d'aucun accompagnement social ni de revenu, alors qu'elleest gravement malade ;

- l'OFII a notifié à la requérante la cessation des conditions matérielles au motif que celle-ci aurait refusé un lieu d'hébergement alors qu'aucune pièce de nature à prouver une telle affirmation n'a été produite ; Mme A n'a jamais reçu de proposition d'hébergement qu'elle aurait refusée ; en outre, la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil ne prend nullement en compte l'état de santé ni la situation de fragilité et de vulnérabilité de l'intéressée ; le comportement de l'OFII constitue une atteinte manifeste au droit d'asile

- il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre au directeur général de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'une situation d'urgence dès lors qu'elle s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle invoque et qu'elle bénéficie de l'assistance de compatriotes et d'associations humanitaires ;

- la requérante a été informée qu'en cas de non-présentation au lieu d'hébergement qui lui était proposé, l'OFII procèderait à la cessation des conditions matérielles d'accueil dès lors que l'offre de prise en charge avait été signée et acceptée.

Mme A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 24 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Chatellain, greffière, Mme C a lu son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de rétablir les conditions matérielles d'accueil, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. () ". Aux termes de l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ".

4. Il résulte de l'instruction que Mme A, ressortissante congolaise née le 25 mai 2001, a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique de la préfecture de l'Oise le 7 septembre 2023 et placée en procédure Dublin. Le même jour, l'intéressée a accepté l'offre de prise en charge de l'OFII après avoir été évaluée et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. L'OFII l'a informée, par une notification remise en main propre le 7 septembre 2023, qu'elle devait se présenter au plus tard le 8 septembre 2023 au centre Coallia Amiens Alphonse Fiquet, situé 53 avenue de l'Europe à Amiens. Mme A n'ayant pas respecté cette obligation, l'OFII l'a informée, par lettre recommandée avec accusé de réception, de son intention de mettre totalement fin aux conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait, au motif qu'elle avait " refusé une proposition d'hébergement ". En réponse à ce courrier,

Mme A s'est bornée à indiquer qu'elle n'avait " jamais refusé d'hébergement ", sans se prévaloir d'un motif légitime justifiant sa non-présentation au lieu d'hébergement proposé par l'OFII. Dans ces conditions, la décision du 7 novembre 2023, par laquelle le directeur de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de Mme A, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, ne peut être regardée comme constituant une atteinte manifestement illégale au droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il est manifeste que la demande de Mme A ne peut être accueillie, y compris en ce qu'elle tend à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Tourbier et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.

Fait à Amiens, le 29 novembre 2023.

La présidente du tribunal,

Juge des référés,

signé

F. C

La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2304029