Legislator Jurisprudence & Législation
2304029 Généré par l'IA

Applicant Fails to Prove Asylum Claim or Family Ties to Block Deportation Order

Numéro de cause 2304029
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an urgent order to suspend a prefecture's decision compelling immediate departure from French territory, alleging grave and manifest illegality in violation of refugee conventions and privacy rights due to imminent removal and long-term family ties in the territory. The court dismissed the request because the applicant failed to provide any supporting evidence for a pending asylum application or to establish the continuity and anchoring of his personal and familial ties in the territory, concluding that the contested removal order did not constitute a serious and manifestly illegal violation of his fundamental rights.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant Fails to Prove Asylum Claim or Family Ties to Block Deportation Order: The court dismissed the request because the applicant failed to provide any supporting evidence for a pending asylum application or to establish the continuity and anchoring of his personal and familial ties in the territory, concluding that the contested removal order did not constitute a serious and manifestly illegal violation of his fundamental rights.

Mots-clés

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renvoi de la famille éloignement droit d'asile décision préfectorale de renvoi preuve de l'apatridie rupture de ban

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the application because it was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedural order regarding sending copies of the decision to the Minister of the Interior and Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 22009/2023 du 11 octobre 2023 en tant que le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé, en l'absence de recours suspensif ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;

- eu égard à sa situation personnelle et familiale et à la durée de son séjour à Mayotte, cette mesure d'éloignement, qui méconnaît les articles L. 611-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention européenne des droits de l'homme ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant comorien né le 1er janvier 2003 à Sima - Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'arrêté n° 22009/2023 du 11 octobre 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. S'il affirme, sans la moindre précision, que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, le requérant ne soutient, ni même n'allègue avoir présenté une demande d'asile depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire de Mayotte.

4. Par ailleurs, M. B, né aux Comores en 2003, soutient qu'il réside de manière continue à Mayotte depuis 2010 et que toute sa famille y séjourne régulièrement. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il serait arrivé sur le territoire avant l'âge de treize ans. Si sa sœur Samina, née en 1987, est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et que sa sœur Famina, née en 2000, est autorisée provisoirement au séjour dans l'attente de l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B ne démontre, ni l'ancrage de ses liens familiaux à Mayotte, ni la continuité alléguée de son séjour sur le territoire.

5. Il résulte de ce qui précède qu'alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, M. B n'est manifestement pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'asile, à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

6. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. B, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 12 octobre 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.