Legislator Jurisprudence & Législation
2304028 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Registration and Procedural Withdrawal

Numéro de cause 2304028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural decision refusing the registration of his residency permit application, requesting either admission to stay exceptionally under specific code articles or a re-examination of his situation, alongside payment of legal fees. The Tribunal administratif de Nîmes issued an order because, following an invitation sent via the digital application system requiring explicit confirmation to maintain the request, the applicant failed to respond within the prescribed one-month period; consequently, pursuant to procedural rules regarding the interest of the request, the court deemed the applicant to have withdrawn from all conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Refusal of Residency Permit Registration and Procedural Withdrawal: The Tribunal administratif de Nîmes issued an order because, following an invitation sent via the digital application system requiring explicit confirmation to maintain the request, the applicant failed to respond within the prescribed one-month period; consequently, pursuant to procedural rules regarding the interest of the request, the court deemed the applicant to have withdrawn from all conclusions.

Mots-clés

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fiction de retrait révocation de l'autorisation de séjour questions procédurales procédure d'entrée qualité pour recourir contre permis demande et procédure d’enregistrement

Dispositions légales citées

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article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il en remplit les conditions ;
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
B, par courrier du 19 novembre 2024 transmis par l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
article R. 222-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
Article 1er
This article orders that the withdrawal of the case by M. B be noted.
Article R. 222-1
This procedural rule allows the president of the administrative court to give notice of withdrawals by order.
Article R. 612-5-1
This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the presumed withdrawal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the case by M. B be noted.

Article R. 222-1

This procedural rule allows the president of the administrative court to give notice of withdrawals by order.

Article R. 612-5-1

This article provided the basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of his conclusions, leading to the presumed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Badji Ouali, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 août 2023 par laquelle le préfet du Gard a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Gard de l'admettre au séjour au titre de l'admission exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il en remplit les conditions ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Une demande de maintien de sa requête a été adressée à M. B, par courrier du 19 novembre 2024 transmis par l'application Télérecours, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. () ".

3. En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B a été invité, par un courrier du 19 novembre 2024, transmis via l'application Télérecours et dont il est réputé avoir pris connaissance en application de l'article L. 611-8-2 du même code, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. M. B n'a pas répondu à cette demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Gard.

Fait à Nîmes, le 9 janvier 2025.

Le président de la 2ème chambre,

G. ROUX

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,