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2304028 Généré par l'IA

Case Dismissed for Failure to Attach Challenged Act and Non-Compliance with Rectification Order

Numéro de cause 2304028
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural order from September 9, 2021, that designated the country for their removal measure, and also requested the state pay a sum to the litigant's counsel. The court dismissed the case as inadmissible because the litigant failed to attach the challenged administrative act to the initial petition, and subsequent judicial invitation to regularize the filing by providing a copy of the decision was not complied with, despite the litigant claiming impossibility, as no supporting evidence of efforts to obtain the document was presented.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Case Dismissed for Failure to Attach Challenged Act and Non-Compliance with Rectification Order: The court dismissed the case as inadmissible because the litigant failed to attach the challenged administrative act to the initial petition, and subsequent judicial invitation to regularize the filing by providing a copy of the decision was not complied with, despite the litigant claiming impossibility, as no supporting evidence of efforts to obtain the document was presented.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel commandement de payer éloignement recours en annulation en droit de l'Union production de créance conformité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the application as manifestly inadmissible after failure to regularize.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

The court cited this article as a ground for declaring the application inadmissible due to the failure to attach the contested decision.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for legal fees.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juillet 2023 et le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 septembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. Enfin, en application de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

4. M. A, qui sollicite l'annulation d'un arrêté préfectoral du 9 septembre 2021 fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement qui le frappe, ne l'a pas jointe à sa requête. Par une lettre en date du 3 août 2023, il a été invité à régulariser cette demande en produisant, dans le délai de huit jours, la décision qu'il entend attaquer. Si le requérant fait valoir qu'il lui est impossible de produire cette décision, il ne fait état d'aucune diligence, auprès de la préfecture de la Haute-Garonne notamment, en vue de se procurer une copie de l'acte attaqué. Dans ces conditions, M. A n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions des articles R. 412-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code, y compris en ce qui concerne les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Canadas.

- Copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne .

Fait à Toulouse, le 4 octobre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,