Hospital Cost Award Following Withdrawal of Employment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a hospital's decision rejecting her stage extension and terminating her employment, followed by ancillary claims for reintegration and tenure, but subsequently informed the court that the hospital had withdrawn the contested decision and reinstated her, leading the court to deem the primary claims moot and treat the matter as a request solely concerning legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code; consequently, the court recorded the withdrawal of the main claims and ordered the hospital to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for costs incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Hospital Cost Award Following Withdrawal of Employment Dispute: 761-1 of the Administrative Justice Code; consequently, the court recorded the withdrawal of the main claims and ordered the hospital to pay the petitioner a sum of 1,000 euros for costs incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural order acknowledges the withdrawal of the claim.
The hospital is ordered to pay a sum to the applicant based on this article regarding costs.
This article provides the basis for awarding costs to the applicant.
This procedural order is based on the applicant's partial withdrawal of her claims.
This order references the applicant's withdrawal, which is handled procedurally.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, Mme B A, représentée par Me Varron Charrier, demande au Tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 6 octobre 2023 du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer (CHITS) ne validant pas la période de prolongation de stage de Mme A et la licenciant à compter du 1er novembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au CHITS de réintégrer Mme A et de la titulariser dans ses fonctions à compter du 1er octobre 2023 et ce, sous astreindre de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au CHITS de réintégrer Mme A dans ses fonctions de stagiaire et de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le CHITS au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 juin 2024, Mme A, informe le tribunal que la décision litigieuse a été retirée par le CHITS par une décision en date du 15 mars 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le conseil du CHITS, Me Sylvain Pontier, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que l'acte litigieux a été retiré et que Mme A a été réintégrée et rétablie dans ses droits.
Par une lettre, enregistrée le 19 septembre 2024, Me Varron Charrier déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une réponse à une demande de maintien de requête, enregistré le 19 septembre 2024, Mme A, déclare ne maintenir que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Elle doit donc être regardée comme s'étant désistée de ses autres conclusions.
3. Dès lors, la requête ne présente plus à juger de questions autres que celle de la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sur laquelle il convient de statuer en application des dispositions du 5° de l'article R. 222-1 du même code. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme A.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Toulon-La Seyne-sur-Mer versera à Mme A la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Toulon-La Seyne-sur-Mer.
Fait à Toulon, le 17 octobre 2024.
Le président du tribunal par intérim,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
N°23040270000