Legislator Jurisprudence & Législation
2304027 Généré par l'IA

Enforcement of Residence Permit Ruling Mooted by Subsequent Decision

Numéro de cause 2304027
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement of a prior judgment that required the prefect to re-examine her application for a residence permit within two months. The court noted that, subsequent to the filing of the enforcement request, the prefect had issued a decision regarding the petitioner's right to residency on July 6, 2023. Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provision allowing a judge to determine there is no need to rule on a request, that the petitioner's claims seeking an order to compel the prefect to execute the original judgment had become moot and therefore dismissed the case without ruling on the merits of the enforcement action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Residence Permit Ruling Mooted by Subsequent Decision: The court noted that, subsequent to the filing of the enforcement request, the prefect had issued a decision regarding the petitioner's right to residency on July 6, 2023. Consequently, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provision allowing a judge to determine there is no need to rule on a request, that the petitioner's claims seeking an order to compel the prefect to execute the original judgment had become moot and therefore dismissed the case without ruling on the merits of the enforcement action.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision d'exécution expulsion d'un logement règle du domicile civil mesure d'éloignement en droit des étrangers effets des arrêts préjudiciels

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for the President of the Chamber to rule by order by determining there is no need to rule on the request (point 3 of the article).
Article 1er
This article constitutes the operative part of the order, stating that there is no need to rule on the conclusions presented by Ms. B.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to rule by order by determining there is no need to rule on the request (point 3 of the article).

Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, stating that there is no need to rule on the conclusions presented by Ms. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une lettre, enregistrée le 6 mai 2022 au greffe du tribunal, Mme A B, représentée par Me Sabatier, avocat, a demandé qu'il soit ordonné au préfet du Rhône d'exécuter le jugement n° 2008193 rendu le 22 février 2022 par le tribunal.

Par ordonnance du 22 mai 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de Mme A B tendant à l'exécution de ce jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, la préfète du Rhône déclare qu'elle a statué sur le droit au séjour de Mme B par décision du 6 juillet 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () ".

2. Par un jugement n° 2008193 du 22 février 2022, le tribunal a, à la demande de Mme B, en son article 2, enjoint au préfet du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de la présente instance, la préfète du Rhône a statué sur le droit au séjour de Mme B par décision du 6 juillet 2023. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement n° 2008193 du 22 février 2022 du tribunal. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B dans l'instance n° 2304027.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 3 octobre 2023.

Le président de la 1ère chambre,

H. Drouet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,