Health Insurance Fund v. Regional Health Agency (Jurisdictional Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA primary health insurance fund sought the annulment of an implicit decision by a Regional Health Agency (ARS) regarding a debt owed by a public hospital entity, and requested an official mandate to recover the sum. The court, applying the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence (Articles R. 351-3, R. 221-3, and R. 312-1), determined that because the contested decision originated from the ARS whose headquarters are in the Seine-Saint-Denis department, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, leading the court to order the transmission of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-9 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Health Insurance Fund v. Regional Health Agency (Jurisdictional Dispute): The court, applying the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning territorial competence (Articles R. 351-3, R. 221-3, and R. 312-1), determined that because the contested decision originated from the ARS whose headquarters are in the Seine-Saint-Denis department, jurisdiction lay with the Administrative Tribunal of Montreuil, not the Administrative Tribunal of Paris, leading the court to order the transmission of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Montreuil.
This article governs the procedure for transferring a case to a different administrative jurisdiction when the initial court lacks territorial competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 février 2023, la Caisse primaire d'assurance-maladie du Havre demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de l'Agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France par laquelle elle a rejeté sa demande de mandatement d'office à l'encontre de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris, débitrice à son égard de la somme totale de 90 168, 51 euros, conformément aux dispositions de l'article L. 911-9 du code de justice administrative ;
2°) d'ordonner le mandatement d'office de la somme principale de 90.168,51 euros, outre intérêts et capitalisation de droit à compter du 9 novembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'ARS d'Île-de-France la somme de 2 000 euros par application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à M. Marino, président de section, pour transmettre les dossiers à la juridiction administrative compétente autre que le Conseil d'Etat.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis (). ".
2. L'article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que, lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions des articles R. 312-6 à R. 312-18 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée émane de l'ARS d'Ile-de-France, dont le siège se situe dans le département de la Seine-Saint-Denis. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à la Caisse primaire d'assurance-maladie du Havre.
Fait à Paris, le 16 mai 2023.
Le président de la 6ème section,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 2304027/6