Driver's License Refusal Based on Criminal Record Conviction Challenged in Administrative Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review after the refusal of a professional driver's license (VTC) due to a 2010 criminal conviction noted on the second part of his criminal record bulletin, an issuance that the administrative authority deemed incompatible with the profession's requirements. The administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the requester failed to present specific conclusions seeking annulment of the administrative decision or a financial condemnation against the administration, as required by administrative justice codes, noting that the proper recourse for challenging the criminal record entry itself lies with the criminal court procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 775-1 du code de procédure pénale, article 703 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver's License Refusal Based on Criminal Record Conviction Challenged in Administrative Court: The administrative court rejected the application as manifestly inadmissible because the requester failed to present specific conclusions seeking annulment of the administrative decision or a financial condemnation against the administration, as required by administrative justice codes, noting that the proper recourse for challenging the criminal record entry itself lies with the criminal court procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this provision to justify rejecting the appeal as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. C A B saisit le tribunal après le refus opposé à sa demande de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur (VTC).
Il soutient que :
- le refus fait suite à une sanction pénale datant de 2010 ;
- il a contacté un avocat pour l'effacement de la mention sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- celui-ci lui a indiqué qu'après tout ce temps, cela se faisait automatiquement ;
- aujourd'hui, il a vraiment besoin de cette carte pour travailler et avancer dans sa vie professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci.
4. Aux termes de l'article R. 3120-8 du code des transports : " Nul ne peut exercer la profession de conducteur de véhicule de transport public particulier si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, l'une des condamnations suivantes : / 1° Une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; / 2° Une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance du permis, ou encore pour refus de restituer son permis de conduire après l'invalidation ou l'annulation de celui-ci ; / 3° Une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangère, à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle, trafic d'armes, extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants ".
5. Aux termes de l'article 775-1 du code de procédure pénale : " Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703 () ". Aux termes de l'article 702-1 du même code : " Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque résultant de plein droit d'une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité () / Sauf lorsqu'il s'agit d'une mesure résultant de plein droit d'une condamnation pénale, la demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai de six mois après la décision initiale de condamnation.
En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures () ". Aux termes de l'article 703 de ce code : " Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication, formée en application des dispositions du premier alinéa de l'article 702-1 précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. / Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente. / La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués () / La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil.
Elle peut être, selon le cas, frappée d'appel ou déférée à la Cour de cassation. / Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire ".
6. M. A B a déposé auprès des services du préfet des Bouches-du-Rhône une demande de carte professionnelle de conducteur de VTC. Par une décision du 14 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande en relevant la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé d'une condamnation du 28 octobre 2010 par le tribunal correctionnel de Perpignan à une peine de deux ans d'emprisonnement pour des faits, commis le 5 juillet 2008, de détention non autorisée de stupéfiants, de refus par le conducteur d'un véhicule d'obtempérer à une sommation de s'arrêter dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité, d'importation non déclarée et de contrebande de marchandise prohibée, d'importation et de transport non autorisés de stupéfiants et de trafic. Il ressort de la motivation de cette décision que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, sur le fondement des dispositions, citées au point 4, de l'article R. 3120-8 du code des transports, que ces mentions étaient incompatibles avec l'exercice de la profession de conducteur de VTC.
7. Si, par la présente requête, M. A B saisit le tribunal après le refus opposé à sa demande de délivrance d'une carte professionnelle de conducteur de VTC en invoquant l'argumentation visée ci-dessus, il ne présente aucune conclusion dont le juge administratif, qui ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation ou de condamnation, pourrait s'estimer valablement saisi. Dès lors, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant néanmoins précisé qu'il est loisible à l'intéressé, s'il s'y croit fondé, de solliciter l'effacement de la mention figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire auprès du procureur de la République en vertu des dispositions, citées au point 5, du premier alinéa de l'article 702-1 et de l'article 703 du code de procédure pénale en vue d'un éventuel réexamen de sa situation par les services préfectoraux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Fait à Marseille, le 5 mai 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière