Legislator Jurisprudence & Législation
2304026 Généré par l'IA

Farming Company v. Prefecture: Discontinuance of Judicial Review Proceedings

Numéro de cause 2304026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A farming company sought judicial review to annul the implicit rejection of its appeal against a prefectoral order denying authorization to operate 32.07 hectares of land, and further requested that the administrative rejection be overturned, compelling the prefect to publicize the tacit authorization it claimed to possess for the land use, along with legal costs. The court acted based on the company's subsequent filing, wherein it declared an unconditional and simple withdrawal of its entire request, leading the court, in accordance with administrative justice code provisions regarding uncontested withdrawals, to formally accept the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Farming Company v. Prefecture: Discontinuance of Judicial Review Proceedings: The court acted based on the company's subsequent filing, wherein it declared an unconditional and simple withdrawal of its entire request, leading the court, in accordance with administrative justice code provisions regarding uncontested withdrawals, to formally accept the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel classement de la procédure procédure directrice droit agricole titre exécutoire pour les créances non contestées annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to formally acknowledge the withdrawal of the case by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, la société civile d'exploitation agricole Parcé, représenté par Me Vally, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire a rejeté son recours contre l'arrêté du 22 janvier 2023 du préfet de la région des Pays-de-la-Loire du 4 octobre 2022 lui refusant l'autorisation d'exploiter 32,07 hectares situés sur les communes du Bignon-du-Maine et de Villiers-Charlemagne (Mayenne) ;

2°) d'enjoindre au préfet de la région des Pays de la Loire de procéder à la publicité de l'autorisation tacite d'exploiter le parcellaire de 32,07 hectares situés sur les communes du Bignon-du-Maine, et de Villiers-Charlemagne (Mayenne), dont elle bénéficie, auprès des mairies de ces communes et au recueil des actes administratifs ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 février 2024, la société civile d'exploitation agricole Parcé déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire enregistré le 22 février 2024, la société civile d'exploitation agricole Parcé a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société civile d'exploitation agricole Parcé.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile d'exploitation agricole Parcé, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, au préfet de la région des Pays de la Loire, à la préfète de la Mayenne et à l'EARL Montaussant.

Fait à Nantes, le 30 avril 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE