Legislator Jurisprudence & Législation
2304026 Généré par l'IA

Residency Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; Partial Fee Award Contingent on Waiver

Numéro de cause 2304026
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of an administrative decision rejecting a residency permit application and ordering departure from France, and requested an order for the permit's issuance under penalty. The administrative court determined it was unnecessary to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently abrogated the challenged decision and informed the court that a residency permit would be issued; therefore, those claims were moot. The court partially granted the request for legal fees under the provisions governing legal aid for the lawyer, ordering the State to pay a specific sum contingent upon the lawyer renouncing the state's contribution share.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Permit Annulment Moot Due to Subsequent Issuance; Partial Fee Award Contingent on Waiver: The administrative court determined it was unnecessary to rule on the annulment and injunction requests because the prefect subsequently abrogated the challenged decision and informed the court that a residency permit would be issued; therefore, those claims were moot. The court partially granted the request for legal fees under the provisions governing legal aid for the lawyer, ordering the State to pay a specific sum contingent upon the lawyer renouncing the state's contribution share.

Mots-clés

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honoraires d'avocat autorisation partielle demande partielle annulation de la naturalisation état requérant révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the President designating a first counselor to rule by order.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited specifically in Article 2 as the basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Vérilhac, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et lui délivrer sous huit jours, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut à son profit.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au non-lieu à statuer.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En premier lieu, par un arrêté du 5 décembre 2023, le préfet de l'Eure a purement et simplement abrogé l'arrêté attaqué, au motif qu'en cours d'instance, il avait été informé qu'une autre plainte qui avait été déposée par Mme B était en cours d'instruction, et indique qu'un titre de séjour va être délivrée à la requérante.

3. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte présentées par Mme B se sont trouvées, postérieurement à leur introduction, privées d'objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

4. En second lieu, Mme B ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Pour déterminer le montant susceptible d'être alloué, il y a lieu de tenir compte comme l'indiquent ces dispositions du montant de la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.

5. Toutefois, en cas de non-lieu à statuer devant les juridictions administratives, il résulte du 3° de l'article 93-1 du décret du 28 décembre 2020 que le montant de la rétribution " ne peut excéder la moitié de celle fixée par le barème applicable en aide totale sans autre imputation à ce titre ".

6. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le montant minimum susceptible d'être alloué à l'auxiliaire de justice sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 en cas de non-lieu à statuer est celui correspondant à la moitié de celle fixée par le barème en aide totale, en l'espèce 7 unités de valeur, soit 238 euros, auquel s'ajoute la majoration de 50 % ; le montant minimum susceptible d'être alloué est ainsi de 357 euros.

7. Compte-tenu des diligences accomplies par le conseil de Mme B, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 600 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à la SELARL Eden Avocats une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que - la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de l'Eure.

Fait à Rouen, le 2 janvier 2024.

Le magistrat désigné,

signé

R. Mulot

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

signé

S. Combes

N°2304026