Failure to File Prerequisite Claim Bars Compensation for Lack of Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State for damages resulting from the failure of the prefect to provide rehousing, despite a favorable decision from the mediation commission regarding the right to housing in June 2021. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of filing the prerequisite claim with the administration, as required by the Code of Administrative Justice, even after being formally invited to regularize the filing within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 412-1 du même code; Failure to File Prerequisite Claim Bars Compensation for Lack of Rehousing: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of filing the prerequisite claim with the administration, as required by the Code of Administrative Justice, even after being formally invited to regularize the filing within the allotted time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the claimant's application.
The court cited this article as the basis for rejecting the request by ordinance due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This article establishes the requirement for accompanying the request with proof of prior administrative claim, the violation of which justifies the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation du préjudice subi résultant de l'absence de relogement par le préfet, en dépit de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 30 juin 2021.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. M. A a transmis sa requête sans l'accompagner de la preuve de dépôt de sa réclamation préalable auprès de l'administration. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête dans un délai d'un mois par un courrier dont il a accusé réception le 17 avril 2023. En dépit de ce courrier, M. A n'a pas transmis la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 30 mai 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.