Petitioner's Driving License Point Balance Restoration Claim and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of a request to restore the full point balance on their driving license and an order for the administration to rectify the point balance, but the administrative court determined that no further ruling was necessary on the annulment and injunction claims because the interior minister, through evidence presented in defense, confirmed the petitioner's license was valid with a positive point balance, effectively withdrawing the contested decision, and consequently rejected the petitioner's request for costs under the relevant judicial code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner's Driving License Point Balance Restoration Claim and Costs Award: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the order stating that there is no longer any reason to rule on the annulment and injunction claims.
Cited as the basis for ruling on the request concerning costs (which were ultimately rejected).
Cited in relation to the assessment of costs claimed by the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Cougoulat, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence observé par le ministre de l'intérieur sur sa demande du 17 avril 2023 tendant à la restitution de la totalité des points affectés à son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre à l'administration de rectifier le solde de points affecté à son permis de conduire dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête et au rejet du surplus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il résulte de l'instruction, en particulier du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressée produit par le ministre de l'intérieur en défense, que le permis de conduire de Mme A est valide et présente un solde positif de 12 points. Le ministre de l'intérieur doit ainsi être regardé comme ayant procédé au retrait de la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Rennes, le 15 octobre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
signé
C. Radureau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.