Residence Permit Re-examination Compliance and Fee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior definitive judgment that annulled the implicit rejection of an application for a residence permit and ordered the administrative authority to re-examine the request within two months, the applicant sought further orders for execution and payment of legal costs. The court determined that since the authority subsequently issued the applicant a one-year residence certificate, the applicant's claims seeking enforcement of the prior judgment became moot, and therefore ordered that there was no need to rule on those execution requests; furthermore, the court rejected the applicant's claim for reimbursement of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du même code; Residence Permit Re-examination Compliance and Fee Dispute: The court determined that since the authority subsequently issued the applicant a one-year residence certificate, the applicant's claims seeking enforcement of the prior judgment became moot, and therefore ordered that there was no need to rule on those execution requests; furthermore, the court rejected the applicant's claim for reimbursement of legal fees.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President of the Chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.
Cited in the dispositive regarding the rejection of Mrs. A's conclusions for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2004849 du 27 janvier 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B A et enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois.
Par une ordonnance du 22 mai 2023, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement.
Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, Mme A, représentée par Me Sabatier, demande en outre au tribunal :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.
Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".
2. Par un jugement n° 2004849 du 27 janvier 2022, devenu définitif, le tribunal, après avoir constaté que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à Mme B A était illégale en raison de l'absence de communication de ses motifs, a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. À la suite de ce jugement, la préfète du Rhône a décidé d'accorder à Mme A un certificat de résidence d'Algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale". Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement n° 2004849 du 27 janvier 2022.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à la prescription des mesures d'exécution du jugement n° 2004849 du 27 janvier 2022.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 25 août 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,