Legislator Jurisprudence & Législation
2304024 Généré par l'IA

Residence Permit Re-examination Compliance and Fee Dispute

Numéro de cause 2304024
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following a prior definitive judgment that annulled the implicit rejection of an application for a residence permit and ordered the administrative authority to re-examine the request within two months, the applicant sought further orders for execution and payment of legal costs. The court determined that since the authority subsequently issued the applicant a one-year residence certificate, the applicant's claims seeking enforcement of the prior judgment became moot, and therefore ordered that there was no need to rule on those execution requests; furthermore, the court rejected the applicant's claim for reimbursement of legal fees.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du même code; Residence Permit Re-examination Compliance and Fee Dispute: The court determined that since the authority subsequently issued the applicant a one-year residence certificate, the applicant's claims seeking enforcement of the prior judgment became moot, and therefore ordered that there was no need to rule on those execution requests; furthermore, the court rejected the applicant's claim for reimbursement of legal fees.

Mots-clés

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autorisations de séjour paiement de l'émolument autorisation d'exécution demande adressée à l'autorité annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the rejection of Mrs. A's conclusions for costs.
Art. R. 222-1 du même code
Cited as the basis for the President of the Chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du même code

Cited as the basis for the President of the Chamber to issue an order declaring that there is no need to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the rejection of Mrs. A's conclusions for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2004849 du 27 janvier 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B A et enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois.

Par une ordonnance du 22 mai 2023, la présidente du tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution de ce jugement.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2023, Mme A, représentée par Me Sabatier, demande en outre au tribunal :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais du litige.

Par un mémoire enregistré le 10 août 2023, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (). ".

2. Par un jugement n° 2004849 du 27 janvier 2022, devenu définitif, le tribunal, après avoir constaté que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée à Mme B A était illégale en raison de l'absence de communication de ses motifs, a enjoint au préfet du Rhône de procéder au réexamen de la demande de l'intéressée, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. À la suite de ce jugement, la préfète du Rhône a décidé d'accorder à Mme A un certificat de résidence d'Algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale". Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'exécuter le jugement n° 2004849 du 27 janvier 2022.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que Mme A demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A tendant à la prescription des mesures d'exécution du jugement n° 2004849 du 27 janvier 2022.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 25 août 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,