Association v. Two Companies (Emergency Relief for Financial Penalty)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought emergency relief to order two companies to pay €5,000 for alleged non-compliant work causing damage to public property, invoking Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, reasoning that the judge presiding over emergency measures under Article L. 521-3 is not authorized to order a financial penalty against companies for alleged non-compliant works, leading to the dismissal of the application pursuant to the provisions of Article L. 522-3 of the same code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Association v. Two Companies (Emergency Relief for Financial Penalty): 521-3 of the Administrative Justice Code. The court rejected the request, reasoning that the judge presiding over emergency measures under Article L. 521-3 is not authorized to order a financial penalty against companies for alleged non-compliant works, leading to the dismissal of the application pursuant to the provisions of Article L. 522-3 of the same code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the operative part (Article 1) to justify the rejection of the association's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par la requête, enregistrée le 19 mai 2023, l'association amicale quartier GAM, représentée par son président M. B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de condamner à hauteur de 5 000 euros, la société Enedis et la société Corebat pour la réalisation de travaux non conformes et les préjudices causés au domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il n'appartient pas au juge des référés des mesures utiles de prononcer une condamnation financière à l'encontre de sociétés pour travaux non conformes. Par suite, la requête de l'association amicale quartier GAM doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l'association amicale quartier gam est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association amicale quartier GAM.
Fait à Versailles le 23 mai 2023.
Le juge des référés
Signé
J. Le Gars
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mers en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.