Jurisdictional Dispute: Sanitation Fee Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a sanitation fee invoice issued by a local authority, but the administrative court dismissed the request because disputes arising from the relationship between a public utility operating as an industrial and commercial service and its users, which are considered private law relationships, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, pursuant to the general code of territorial collectivities regarding the financial management of water and sanitation services.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Dispute: Sanitation Fee Annulment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the rejection of the request because the judicial order concerned was deemed incompetent.
This article authorizes the President of the judgment panel to reject requests that manifestly do not fall within the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the rejection order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la facture d'assainissement émise le 13 avril 2023 par la communauté de communes Bièvres Isère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ". Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Ainsi, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges individuels relatifs au paiement des redevances réclamées aux usagers du service.
3. M. B conteste le titre émis pour le recouvrement d'une somme réclamée par la communauté de communes Bièvres Isère au titre d'une facture d'assainissement. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et à la communauté de communes Bièvres Isère.
Fait à Grenoble, le 27 mars 2024.
Le président de la 4ème chambre
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.