Withdrawal of Annulment Claim for Refusal of School Passage
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing his son passage to the general and technological second year of high school, but because the prior request for suspension was rejected on August 7, 2023, due to the claim not raising a serious doubt regarding the decision's legality, and the litigant failed to confirm in writing within one month of notification (received August 8, 2023) the maintenance of the principal claim as required by administrative justice code provisions, the court ruled by order to record the litigant as having withdrawn the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, l'article R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 612-5-2 du même code; Withdrawal of Annulment Claim for Refusal of School Passage: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the withdrawal of the application (désistement).
Cited as the basis allowing the president of the chamber to rule on the withdrawal by order.
Cited in the reasoning to establish that the applicant is deemed to have withdrawn the main request following the rejection of the suspension request without explicit confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le refus de passage en seconde générale et technologique opposé à son fils B.
La requête a été communiquée au recteur de l'académie de Toulouse qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 7 août 2023, n° 2304778 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. "
3. La requête en référé n° 2304778 de M. C, tendant à la suspension de la décision refusant le passage en seconde générale et technologique, opposé à son fils B, a été rejetée par une ordonnance du 7 août 2023 au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. M. C a été informé, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l'ordonnance de référé, dont il a accusé réception le 8 août 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce, qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. C doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 27 septembre 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,