Appeal Against Prefecture Order for Immediate Departure Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial annulment of a prefectural order dated March 22, 2023, obligating immediate departure from French territory, setting the destination country, and imposing a one-year ban on re-entry, which was served on March 22, 2023, at 5:30 PM. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on March 27, 2023, which was beyond the forty-eight-hour statutory deadline applicable to deportation orders not granting a period for voluntary departure, as stipulated by the administrative justice code provisions governing such urgent appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222 1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222 1 du code de justice administrative; Appeal Against Prefecture Order for Immediate Departure Dismissed as Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on March 27, 2023, which was beyond the forty-eight-hour statutory deadline applicable to deportation orders not granting a period for voluntary departure, as stipulated by the administrative justice code provisions governing such urgent appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Cited to establish the applicable 48-hour deadline for contesting the decision when no voluntary departure period is set, which was exceeded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222 1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 22 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, lui a été notifié le 22 mars 2023 à 17h30 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. A B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 27 mars 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.
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O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 28 mars 2023.
Le Président,
signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.