Legislator Jurisprudence & Législation
2304022 Généré par l'IA

Discontinuance of Residence Permit Claim and Attorney's Fees Award

Numéro de cause 2304022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner initially sought provisional legal aid and the annulment of the administrative refusal of a residence permit by the prefect, along with an injunction to issue the permit, but later formally withdrew these principal claims while maintaining the request for payment of attorney's fees. The court acknowledged the withdrawal of the substantive claims as a discontinuance of the proceedings, deemed the request for provisional legal aid moot because total legal aid had already been granted, and ruled that based on the applicant's total legal aid admission, the State must pay the attorney €800 under relevant statutes, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Discontinuance of Residence Permit Claim and Attorney's Fees Award: The court acknowledged the withdrawal of the substantive claims as a discontinuance of the proceedings, deemed the request for provisional legal aid moot because total legal aid had already been granted, and ruled that based on the applicant's total legal aid admission, the State must pay the attorney €800 under relevant statutes, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution share.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire honoraires d'avocat autorisations de séjour provision ad litem créance de cotisation procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly as the basis for the President's power to issue the order, specifically relating to giving notice of withdrawal and ruling on costs.

deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the applicant was deemed to have withdrawn their principal conclusions due to inaction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, M. C A, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet du Nord née le 19 février 2023 portant refus de titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, en application des articles L 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de l'ordonnance à intervenir et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jours de retard, en application des articles L 911-1 et L 911-3 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me Perinaud, avocate de M. B A de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par lettre du 12 mars 2024, M. B A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, M. B A se désiste de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par une décision du 12 juin 2023, M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 1° Donner acte des désistements ;() / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Par son mémoire, enregistré le 12 avril 2024, M. B A indique maintenir ses conclusions " sur le point " des frais liés au litige. Ce faisant, M. B A doit être regardé comme se désistant, par un désistement d'instance et non d'action, de ses conclusions principales, c'est-à-dire ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Nord née 19 février 2023 et au prononcé d'une injonction.

3. Le désistement des conclusions principales de M. B A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

4. Il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée par une décision du 12 juin 2023. Par suite, les conclusions à fin d'admission provisoire au bénéfice de cette aide sont dépourvues d'objet. Il n'y a par conséquent pas lieu d'y statuer.

5. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Perinaud, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Perinaud de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de M. B A à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B A aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : l'Etat versera à Me Perinaud, avocate de M. B A, une somme de huit cents (800) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Perinaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Perinaud et au préfet du Nord.

Copie pour information sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Lille, le 22 mai 2024.

Le président de la 6e chambre,

signé

J.-M. RIOU

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière