Litigant Challenges IPP Rate Without Final Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant contested the partial permanent disability (IPP) rate determined by the referring physician for the metropolitan area following a professional illness claim, where an expert report concluded a 4% IPP for each elbow and confirmed the incapacity to resume prior duties but ability to perform lighter work. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the correspondence notifying the litigant of the medical expertise conclusions lacked a decisive character and did not constitute an appealable administrative act against which an action for annulment could be brought, noting the litigant must await a formal adverse administrative decision to properly initiate judicial proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Litigant Challenges IPP Rate Without Final Administrative Decision: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the correspondence notifying the litigant of the medical expertise conclusions lacked a decisive character and did not constitute an appealable administrative act against which an action for annulment could be brought, noting the litigant must await a formal adverse administrative decision to properly initiate judicial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cites this article to justify rejecting the claim as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. A B conteste le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) " attribué par le médecin référent " de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B, agent de la métropole Aix-Marseille-Provence, a déclaré une maladie professionnelle n° 57B le 14 mars 2019 et que l'expertise médicale réalisée le 3 avril 2023 a conclu à ce que l'état de santé de l'intéressé ne permettait pas la reprise de son activité professionnelle antérieure d'agent de collecte, à ce qu'il pouvait par contre, dès maintenant, reprendre une activité n'impliquant pas des efforts importants de manutention, de mobilisation, d'effort de traction ou autre, à une consolidation au 3 avril 2023, à un taux d'IPP consécutif à sa maladie professionnelle n° 57B pouvant être fixé à 4 % pour chaque coude et à l'absence de taux d'IPP préexistant. Par un courrier du 18 avril 2023, la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence a notifié à M. B les conclusions de cette expertise médicale. Bien que désigné comme une décision dans la mention des voies et délais de recours qu'il comporte, ce courrier est dépourvu de caractère décisoire et ne constitue pas un acte faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, étant précisé qu'il appartiendra le cas échéant à M. B, s'il s'y croit fondé, de saisir le tribunal dans le délai de recours contentieux d'une nouvelle requête tendant à l'annulation de la décision qui sera prise par l'autorité administrative dans l'hypothèse où cette décision lui serait défavorable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la métropole Aix-Marseille-Provence.
Fait à Marseille, le 5 mai 2023.
La présidente de la 9ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière