Prefect Housing Obligation Denial Based on Untimely Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling the prefect to assign housing based on a favorable decision from the mediation commission regarding the right to housing, dated December 5, 2018, which indicated the right to judicial appeal began on June 5, 2019, and ended on October 7, 2019. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on April 3, 2023, was filed outside the four-month deadline following the expiration of the period granted for judicial recourse specified in the commission's decision, allowing dismissal by ordinance under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Prefect Housing Obligation Denial Based on Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative appeal, filed on April 3, 2023, was filed outside the four-month deadline following the expiration of the period granted for judicial recourse specified in the commission's decision, allowing dismissal by ordinance under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appellant's claim, although it does not cite a specific substantive article in the operative part.
The court applies this article to reject the claim summarily by order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme C A demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 5 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. La demande de logement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 5 décembre 2018. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 5 juin 2019 et ce jusqu'au 7 octobre 2019. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 avril 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Montreuil, le 4 avril 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.