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2304020 Généré par l'IA

Enforcement of Prior Judgment Moot Due to Subsequent Refusal Decision

Numéro de cause 2304020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial enforcement and a daily fine against the prefect for failing to comply with a prior judgment from February 23, 2022, which annulled the implicit rejection of her residency permit application and ordered a re-examination, as well as reimbursement of legal fees. The court, noting that the prefect subsequently issued an explicit decision on April 5, 2024, refusing the residency permit and ordering departure, determined that the application seeking enforcement of the prior judgment had become moot, resulting in an order to dismiss the matter as there was no longer any need to rule on the request for execution.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Prior Judgment Moot Due to Subsequent Refusal Decision: The court, noting that the prefect subsequently issued an explicit decision on April 5, 2024, refusing the residency permit and ordering departure, determined that the application seeking enforcement of the prior judgment had become moot, resulting in an order to dismiss the matter as there was no longer any need to rule on the request for execution.

Mots-clés

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requête en autorisation d'exécution - Décision opposition tardive révision d'une décision annulation de la décision administrative décision préjudicielle honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer cause to rule on the execution request because the underlying judgment was satisfied.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer cause to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une demande et un mémoire, enregistrés le 6 mai 2022 et le 5 juin 2023, Mme A B, représentée par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés (Me Sabatier), demande au tribunal :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 2008202 du 23 février 2022 par lequel le tribunal a annulé la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour et a enjoint à l'autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois, à compter de la notification dudit jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance en date du 22 mai 2023, la présidente du tribunal a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un jugement n° 2304020 du 29 mars 2024, le tribunal a d'une part, prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification dudit jugement, en exécution de l'article 2 du jugement n° 2008202 du 23 février 2022, pris une nouvelle décision explicite sur la demande de titre de séjour de Mme B, le taux de cette astreinte ayant été fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'à la date de cette exécution.

Par un mémoire enregistré au greffe le 8 avril 2024, la préfète du Rhône fait valoir qu'elle a exécuté le jugement n° 2008202 dès lors qu'elle a édicté le 5 avril 2024 une décision portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- les jugements n° 2008202 et 2304020 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement au jugement rendu le 29 mars 2024, la préfète du Rhône a, le 5 avril 2024, édicté une décision expresse portant refus de titre de séjour et invitation à quitter le territoire français. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu'impliquait l'exécution de son jugement du 23 février 2022 est devenue sans objet.

O R D O N N E :

Article 1er : : Il n'y a plus lieu de statuer la demande d'exécution de Mme B

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 10 avril 2024.

La présidente de la 7ème chambre,

A. Baux

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier