Housing Application Urgency Appeal Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental mediation commission's decision from October 2022 rejecting the priority and urgency status of her housing application; however, the court summarily dismissed the claim because it was manifestly late, as the two-month statutory appeal period, which began upon the first presentation of the notification letter on November 17, 2022, expired on January 17, 2023, and the applicant only filed her request on March 22, 2023, a fact the applicant did not contest.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Housing Application Urgency Appeal Dismissed as Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application because it was manifestly inadmissible (tardy).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 9 et 10 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête, faisant valoir que la requête est tardive.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés ".
3. La décision attaquée, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifiée à Mme A par voie postale. Mme A a été avisée de ce courrier le 17 novembre 2022. Le pli a toutefois été retourné au secrétariat de la commission de médiation faute pour l'intéressé de l'avoir réclamé. Le délai de recours contentieux de deux mois, qui avait commencé à courir à la date de première présentation du pli, a donc expiré le 17 janvier 2023. Dès lors la requête de Mme A contre cette décision, enregistrée seulement le 22 mars 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours, est manifestement tardive, comme le fait valoir le préfet en défense, sans que Mme A ne conteste ce point.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 5 décembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière