Jurisdictional Dispute Over Professional Security Allowance Recovery
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of decisions regarding an overpayment of professional security allowance (allocation de sécurisation professionnelle) from the relevant employment agency, a request for payment of the due allowance amount, and compensation for damages. The court dismissed the petition because disputes concerning the attribution, cessation, or recovery of the professional security allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as this allowance is administered under the unemployment insurance scheme, maintaining the pre-existing jurisdictional competence for such matters despite institutional changes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 1233-65 du code du travail, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Professional Security Allowance Recovery: The court dismissed the petition because disputes concerning the attribution, cessation, or recovery of the professional security allowance fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, as this allowance is administered under the unemployment insurance scheme, maintaining the pre-existing jurisdictional competence for such matters despite institutional changes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly cited this article to reject the request because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 31 janvier 2023 par lesquelles l'agence Pôle Emploi de Choisy-le-Roi l'a informé d'un trop perçu au titre de l'allocation de sécurisation professionnelle constitué sur le mois de décembre 2022 ;
2°) de lui verser les indemnités journalières qu'il aurait dû percevoir au titre de cette allocation ;
3°) de l'indemniser de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1233-65 du code du travail : " Le contrat de sécurisation professionnelle a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou reprise d'entreprise. ". Aux termes de l'article L. 1233-68 du même code : " Un accord conclu et agréé dans les conditions prévues à la section 5 du chapitre II du titre II du livre IV de la cinquième partie définit les modalités de mise en œuvre du contrat de sécurisation professionnelle notamment : () 8° Le montant de l'allocation et, le cas échéant, des incitations financières au reclassement servies au bénéficiaire par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L 5427-1 () ". Aux termes de l'article L. 5312-1 du même code : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () 4°) Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance () ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l'Etat lui confierait le versement par convention () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 de ce code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ".
3. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi dont elles sont issues, que le législateur a souhaité que la réforme, qui s'est notamment caractérisée par la substitution de Pôle Emploi à l'Agence Nationale pour l'Emploi et aux Associations pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce (Assedic), reste sans incidence sur le régime juridique des prestations et sur la juridiction compétente pour connaître du droit aux prestations, notamment sur la compétence de la juridiction judiciaire s'agissant des prestations servies au titre du régime d'assurance chômage. Le service du versement des allocations dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle relevant, en application des dispositions précitées, du régime conventionnel d'assurance chômage, la juridiction administrative n'est dès lors pas compétente pour connaître des litiges relatifs à l'attribution, la cessation ou la récupération de cette prestation.
4. Le présent litige tend à la contestation d'un indu d'allocation versée au titre d'un contrat de sécurisation professionnelle. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, les litiges relatifs à l'attribution, à la cessation et à la récupération de l'allocation de sécurisation professionnelle ne relèvent pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. Par suite, la présente requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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