Legislator Jurisprudence & Législation
2304018 Généré par l'IA

Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Grant of Family Reunification

Numéro de cause 2304018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision from October 10, 2023, which had rejected her application for family reunification, arguing procedural flaws, insufficient motivation, errors of law regarding resource assessment, and a violation of fundamental rights due to the separation from her spouse. The administrative court, however, issued an order concluding that the initial refusal had become moot because the prefect subsequently granted the family reunification request on December 27, 2023, after reviewing the applicant's improved financial situation, thus rendering the primary request without purpose for judgment; consequently, the court ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Annulment Request Rendered Moot by Subsequent Grant of Family Reunification: The administrative court, however, issued an order concluding that the initial refusal had become moot because the prefect subsequently granted the family reunification request on December 27, 2023, after reviewing the applicant's improved financial situation, thus rendering the primary request without purpose for judgment; consequently, the court ordered the State to pay the applicant a sum for legal costs under the relevant administrative justice code provision.

Mots-clés

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regroupement familial séparation de corps annulation du mariage état requérant divorce sur requête commune conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to establish the court's authority to declare that there is no longer cause to rule on the request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the State to pay a sum to the applicant regarding legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme C... A... B..., représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation de regroupement familial ;

2°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réinstruire son dossier dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à actualiser son dossier ou produire des pièces complémentaires de nature à démontrer qu’elle dispose des ressources suffisantes ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la condition de ressources n’est pas le seul élément à prendre en compte pour autoriser un regroupement familial ;

- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle est de nature à la séparer durablement de son époux ;

- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que la préfète a occulté le fait qu’elle dispose d’un contrat à durée indéterminée depuis 2021.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, le préfet de l’Aisne conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.

Il fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors qu’il a fait droit à la demande de regroupement familial de Mme A... B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ».

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 27 décembre 2023, le préfet de l’Aisne a fait droit à la demande de regroupement familial de Mme A... B..., en relevant, à l’issue du réexamen auquel a procédé après l’introduction de la requête, que la situation financière de Mme A... B... avait connu une évolution favorable depuis le mois de septembre 2021. Par suite, les conclusions de la requête dirigées contre le refus de délivrance d’une autorisation de regroupement familial qui lui avait été opposé ont perdu leur objet en cours d’instance et il n’y a plus lieu d’y statuer.

3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante, le versement à Mme A... B... d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’annulation de la décision de la préfet de l’Aisne refusant de délivrer à Mme A... B... une autorisation de regroupement familial.

Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme A... B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A... B... et à la préfète de l’Aisne.

Fait à Amiens, le 7 novembre 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

C. Binand

La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.