Foreign National's Challenge to Deportation Order Dismissed Due to Exclusive Immigration Procedures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national subject to an order to leave the territory and subsequent residency restrictions, who was scheduled for deportation on a specific date, sought an urgent order from the administrative judge to terminate these measures, asserting violations of fundamental rights and imminent travel plans. The court dismissed the request for relief under the urgency provisions, reasoning that the specific procedures outlined in the immigration and asylum code offer equivalent guarantees and are thus exclusive of the general administrative summary proceedings, and further noting that the petitioner failed to contest the underlying removal order through the proper channels or allege a change in circumstances making the execution of the order excessively burdensome; moreover, the request to terminate the removal order was deemed to obstruct an administrative decision, which is impermissible under the non-obstructive nature of the relief sought under the relevant article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National's Challenge to Deportation Order Dismissed Due to Exclusive Immigration Procedures: The court dismissed the request for relief under the urgency provisions, reasoning that the specific procedures outlined in the immigration and asylum code offer equivalent guarantees and are thus exclusive of the general administrative summary proceedings, and further noting that the petitioner failed to contest the underlying removal order through the proper channels or allege a change in circumstances making the execution of the order excessively burdensome; moreover, the request to terminate the removal order was deemed to obstruct an administrative decision, which is impermissible under the non-obstructive nature of the relief sought under the relevant article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's requests under this article are rejected because the request is deemed inadmissible.
Used to reject the applicant's requests without following the full contradictory procedure because the request was inadmissible.
The request for payment of legal fees under this article is rejected as ancillary to the main inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés statuant sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet du Var de mettre fin aux mesures d'éloignement du territoire français prises à son encontre et dont il a eu connaissance le 11 décembre 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il est soutenu que :
-l'arrêté du préfet du Var du 29 novembre 2023 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français sans délai, l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence dans le Var pour une durée de 45 jours et l'arrêté du 6 décembre 2023 portant renouvellement de cette assignation à résidence pour une durée supplémentaire de 45 jours, notifiés le 11 décembre 2023, portent atteinte à sa liberté d'aller et venir et à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
-un avion est d'ores et déjà prévu pour le 28 décembre 2023 et une contestation de la notification tardive de la prolongation de l'assignation à résidence est en cours devant le juge des libertés et de la détention ; la condition d'urgence est donc remplie ;
-la présence de M. A sur le territoire français ne porte pas atteinte à l'ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Riffard en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet du Var a fait obligation à M. A, ressortissant arménien né le 5 décembre 1988, de quitter sans délai de départ volontaire le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen et où il est légalement admissible. Par un arrêté du même jour, le préfet a assigné à résidence M. A dans le département du Var pour une durée de quarante-cinq jours à compter de la notification de cet arrêté, puis par un arrêté du 6 décembre 2023, il a renouvelé cette assignation pour une durée équivalente à compter du 13 janvier 2024. Enfin, par une feuille de route établie le 6 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a fixé le départ en avion de cet étranger pour l'Arménie jeudi 28 décembre 2023 à 6 h 00. M. A demande au juge du référé statuant en application des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative de mettre fin à l'exécution de son éloignement résultant de l'ensemble des décisions précitées qui lui ont été notifiées le 11 décembre 2023.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions des articles L. 614-6 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative. Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement des dispositions soit de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit des articles L. 614-7 à L. 614-13 du même code, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
4. M. A n'a pas contesté, selon les modalités fixées par les dispositions rappelées à l'article 3 de la présente décision, l'arrêté du préfet du Var du 29 novembre 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français et les arrêtés subséquents de cette même autorité du 29 novembre 2023 et du 6 décembre 2023 portant assignation à résidence dans le département du Var et renouvellement de cette mesure. En outre, il n'est pas allégué que, depuis l'intervention de ces arrêtés, sont intervenus des changements dans les circonstances de droit ou de fait tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution et qu'ainsi soit survenu un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Enfin, le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut ordonner que des mesures utiles qui ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. En l'espèce, les conclusions tendant à ce qu'il soit mis fin aux mesures d'éloignement du territoire français prises à l'encontre de M. A font nécessairement obstacle à l'exécution de l'arrêté du préfet du Var du 29 novembre 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français.
6. En conséquence, les conclusions présentées par M. A devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Copie pour information sera transmise au préfet du Var.
La présente décision a été rendue publique par mise à la disposition du greffe du tribunal le 12 décembre 2023.
Le juge des référés,
Signé
D. RIFFARD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2304018