Legislator Jurisprudence & Législation
2304018 Généré par l'IA

Expulsion Order Challenge Under Emergency Procedure Denied

Numéro de cause 2304018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of an order compelling immediate departure from French territory, along with other related injunctive relief, arguing that the order violated fundamental rights, including Article 8 of the European Convention on Human Rights, due to alleged links to family life and integration in the territory. The court dismissed the request under the emergency administrative judge procedure because the specific grounds related to procedural irregularities, such as the lack of distinct reasoning for refusing voluntary departure, were inoperative as this procedure only addresses grave and manifest illegal attacks on fundamental freedoms. Furthermore, the applicant failed to provide sufficient substantiated evidence demonstrating the long-standing and continuous nature of his residence, family ties, or integration to establish that the expulsion order constituted a grave and manifestly illegal attack on his fundamental rights, leading to the rejection of all claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Expulsion Order Challenge Under Emergency Procedure Denied: The court dismissed the request under the emergency administrative judge procedure because the specific grounds related to procedural irregularities, such as the lack of distinct reasoning for refusing voluntary departure, were inoperative as this procedure only addresses grave and manifest illegal attacks on fundamental freedoms. Furthermore, the applicant failed to provide sufficient substantiated evidence demonstrating the long-standing and continuous nature of his residence, family ties, or integration to establish that the expulsion order constituted a grave and manifestly illegal attack on his fundamental rights, leading to the rejection of all claims.

Mots-clés

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motif d'expulsion sortie illégale décisions incidentes droit de séjour décision préfectorale de renvoi droits de l'homme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it appeared manifestly ill-founded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

Cited for the procedure of sending copies of the decision to the Minister of the Interior and Overseas France.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 21917/2023 du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, en cas d'exécution de la mesure d'éloignement, d'organiser son retour dans ce département, aux frais de l'Etat, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel il est exposé ;

- l'arrêté contesté méconnaît l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la décision de refus de délai de départ volontaire n'est pas distincte de celle lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est pas motivée et ne lui permet pas d'organiser son départ ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention européenne des droits de l'homme ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant comorien né le 31 décembre 1972 à Ngandzale - Anjouan (Union des Comores), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 21917/2023 du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur ce fondement, à l'exclusion des moyens tirés de l'irrégularité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du défaut de motivation de la décision refusant d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire doivent être écartés comme inopérants.

4. Si M. A, ressortissant comorien né en 1972, soutient, sans autre précision, qu'il peut justifier d'un domicile à Mayotte où il vit avec sa famille depuis plusieurs années, qu'il est parfaitement intégré au sein de la société mahoraise et qu'il justifie donc d'une vie privée et familiale sur ce territoire depuis plus de cinq ans, il ne fait ainsi valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français. Par les seuls documents qu'il verse à l'appui de ses allégations, M. A n'établit pas le caractère ancien et continu de son séjour à Mayotte. Par ailleurs, il ne peut utilement se prévaloir de la nationalité française de ses deux filles majeures nées en 2002 et août 2005, à l'entretien et à l'éducation desquelles il ne justifie pas avoir effectivement contribué. En outre, si la mère de ces deux enfants est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, il n'établit pas leur communauté de vie. M. A ne justifie pas davantage son intégration au sein de la société mahoraise. Dans ces conditions, alors même qu'il fait valoir une situation d'urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants, en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de M. A, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 12 octobre 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.