Legislator Jurisprudence & Législation
2304018 Généré par l'IA

Prefect Housing Obligation Timeliness of Petition

Numéro de cause 2304018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order compelling the prefect to provide suitable housing based on a favorable decision from the mediation commission dated May 25, 2022, which established that judicial recourse was available starting November 25, 2022, until March 27, 2023. The court dismissed the petition by order, reasoning that the request, filed on April 3, 2023, was manifestly inadmissible because it was submitted outside the four-month time limit prescribed by the Code of Administrative Justice, which expired on March 27, 2023.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 778-2 du même code; Prefect Housing Obligation Timeliness of Petition: The court dismissed the petition by order, reasoning that the request, filed on April 3, 2023, was manifestly inadmissible because it was submitted outside the four-month time limit prescribed by the Code of Administrative Justice, which expired on March 27, 2023.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation besoin de logement droit d'habitation délai raisonnable de la procédure délai de communication droit de pétition

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The court used this article to justify rejecting the application by order due to manifest inadmissibility.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This order rejects the application.
Article R. 778-2 du même code
This article was cited in the reasoning to establish that the application was filed out of time (tardive), leading to its inadmissibility.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the application by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 778-2 du même code

This article was cited in the reasoning to establish that the application was filed out of time (tardive), leading to its inadmissibility.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 25 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 25 mai 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 25 novembre 2022 et ce jusqu'au 27 mars 2023. Or, la requête de Mme B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 avril 2023. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 4 avril 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.