Claim for Provisional Payment of Unliquidated Penalty Deemed Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought a provisional payment of 11,000 euros based on a previously imposed penalty that had not been liquidated, arguing the Ministry of Justice owed the amount following a judgment from November 29, 2022. The court ruled that there was no longer any need to rule on the request for a provisional payment because a prior order of January 15, 2025, had already determined that the underlying judgment imposing the penalty had been fully executed before the relevant deadline, rendering the claim for a provision on that penalty moot, and further, such a request falls outside the scope of the provisional relief under Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice, leading to a finding that there is no longer cause to decide on the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 541-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim for Provisional Payment of Unliquidated Penalty Deemed Moot: The court ruled that there was no longer any need to rule on the request for a provisional payment because a prior order of January 15, 2025, had already determined that the underlying judgment imposing the penalty had been fully executed before the relevant deadline, rendering the claim for a provision on that penalty moot, and further, such a request falls outside the scope of the provisional relief under Article R. 541-1 of the Code of Administrative Justice, leading to a finding that there is no longer cause to decide on the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is based on the finding that there is no longer reason to rule on the request for a provision.
This article, which governs the granting of a provision in summary proceedings, is cited in the applicant's initial request, but the court ultimately ruled there was no need to rule on its basis.
This article allows the First Vice-President to rule by order that there is no longer reason to rule on a request.
This article is mentioned regarding the rejection of the conclusions for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 3 mai 2023, 6 juillet 2023 et 4 août 2023, et des mémoires non-communiqués enregistrés les 19 septembre 2023, 19 octobre 2023, 28 juin 2024, 4 juillet 2024 et 12 septembre 2024, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le ministère de la justice à lui verser une provision de 11 000 euros au titre de l'astreinte prononcée par le jugement n° 2205252 du 29 novembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Vu :
- l'ordonnance n° 2210166 du 15 janvier 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont font état les parties.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; /()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; /()/ ".
3. Par une ordonnance n° 2210166 du 15 janvier 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal a constaté qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre du garde des sceaux, ministre de la justice, par le jugement n° 2205252 du 29 novembre 2022 dès lors que le jugement n° 2000747 du 24 novembre 2021 avait été complètement exécuté avant expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement du 29 novembre 2022. Dès lors, la demande de provision sur la liquidation de l'astreinte prononcée par ce jugement, laquelle, au demeurant ne relève pas de l'office du juge des référés statuant sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative mais de la procédure prévue aux articles L. 911-4 et suivants du même code, est, en tout état de cause, devenue sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce et en tout état de cause, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'octroi d'une provision.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 8 juillet 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière