Legislator Jurisprudence & Législation
2304017 Généré par l'IA

Housing Allowance Overpayment Remission Denial Due to Lack of Financial Justification

Numéro de cause 2304017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a decision granting only a partial remission of a housing allowance overpayment, arguing the debt was due to an administrative calculation error. The administrative court dismissed the request, finding that the petitioner failed to provide justification regarding their financial resources and burdens, thus preventing the court, which acts as a full jurisdiction judge in such cases, from assessing whether their precarious situation warranted a total or partial remission of the debt. The court concluded that the lack of supporting facts rendered the request manifestly lacking in the necessary detail to assess its merits, leading to rejection under the provision allowing for the dismissal of claims with clearly unfounded or unsupported grounds.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. 1er; Housing Allowance Overpayment Remission Denial Due to Lack of Financial Justification: The administrative court dismissed the request, finding that the petitioner failed to provide justification regarding their financial resources and burdens, thus preventing the court, which acts as a full jurisdiction judge in such cases, from assessing whether their precarious situation warranted a total or partial remission of the debt. The court concluded that the lack of supporting facts rendered the request manifestly lacking in the necessary detail to assess its merits, leading to rejection under the provision allowing for the dismissal of claims with clearly unfounded or unsupported grounds.

Mots-clés

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remise de dette soutien financier demande partielle perception indue d'indemnités de chômage licenciement administratif arriérés de loyer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the claim based on the provision allowing rejection of requests with manifestly unfounded grounds.

Art. 1er

This article formally rejects M. B's claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 695,20 euros relative à un indu d'aide personnelle au logement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". En outre, son article R. 772-7 dispose que les dispositions précitées ne sont pas applicables lorsque la requête a été présentée sur le formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative contenant l'ensemble des informations mentionnées par ces dernières.

3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L'aide personnalisée au logement ; / () ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". L'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement ou ne lui accordant qu'une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. En l'espèce, la requête présentée par M. B tend à l'annulation de la décision du 1er février 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris ne lui a accordé qu'une remise de dette partielle d'un montant de 695, 20 euros relative à un indu d'aide personnelle au logement au logement. Toutefois, le requérant qui se borne, au soutien de sa demande d'annulation, à se prévaloir du caractère injustifié de cette créance résultant, selon ses dires, d'une erreur de calcul de la caisse d'allocations familiales de Paris, ne justifie aucunement de ses ressources et charges et ne met pas le tribunal à même d'apprécier son éventuelle situation de précarité. La requête ne permet pas ainsi au tribunal d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter sa requête, sans qu'il y ait besoin d'inviter M. B à régulariser son recours, pour le motif exposé au point deux de la présente ordonnance, en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.

Fait à Paris, le 4 décembre 2023.

Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement,

H. Delesalle

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2304017/6-3