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2304016 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Failure to Submit Challenged Decision

Numéro de cause 2304016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul a prefectural decision denying an exemption from a medical examination required for the recovery of a driving license, but the administrative tribunal dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to submit the challenged decision, or justify its absence, within the fifteen-day regularization period granted after a formal request from the court registry, as required by the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to Submit Challenged Decision: En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef, et dont l'accusé de réception postal est revenu signé au greffe du tribunal le 15 novembre 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel réexamen médical annulation de la décision administrative exceptions procédurales tardives durée de l'expulsion judiciaire révision d'une décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

The court used this article to reject the application because it was manifestly inadmissible due to failure to regularize.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

This article was cited as part of the grounds justifying the inadmissibility of the application (failure to attach the contested act).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la préfète de Vaucluse refuse de le dispenser d'un examen médical aux fins qu'il récupère son titre de conduite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " et aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () " ; qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".

2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef, et dont l'accusé de réception postal est revenu signé au greffe du tribunal le 15 novembre 2023, M. A n'a pas, à l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit l'acte attaqué et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête n°2304016 de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nîmes, le 1er décembre 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outremer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.