Legislator Jurisprudence & Législation
2304015 Généré par l'IA

Traffic Fine Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2304015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant challenged an increased traffic fine, but the Administrative Tribunal of Montpellier dismissed the application as manifestly outside its jurisdiction. The court reasoned that the contestation of a traffic contravention or a subsequently increased fine, which involves recovery proceedings inseparable from the penal procedure, falls under the competence of the police court or the judicial courts, not the administrative jurisdiction, thus requiring rejection under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 707-1 du code de procédure pénale, Article 1er; Traffic Fine Jurisdiction Dispute: The court reasoned that the contestation of a traffic contravention or a subsequently increased fine, which involves recovery proceedings inseparable from the penal procedure, falls under the competence of the police court or the judicial courts, not the administrative jurisdiction, thus requiring rejection under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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amende d'ordre compétences juridictionnelles nature de l'infraction différend commercial classement de la contravention routière dommages-intérêts liés à un accident de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the final order: the request is rejected because the court lacks jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject the request due to lack of jurisdiction, as cited in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une amende faisant suite à une infraction routière.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B saisit le tribunal d'un litige relatif à une amende contraventionnelle faisant suite à une infraction routière commise à Béziers le 5 août 2022.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

3. Selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent.

4. La contestation d'une contravention de police infligée pour infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité et la contestation d'une amende forfaitaire majorée relève de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B tendant à la contestation de la majoration de l'amende contraventionnelle qui lui a été infligée, qui concernent les poursuites en recouvrement qui ne sont pas détachables de la procédure pénale, ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 11 juillet 2023.

Le président,

J. Charvin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 juillet 2023

Le greffier,

A. Lacaze