Legislator Jurisprudence & Législation
2304014 Généré par l'IA

Default Withdrawal of Asylum Seeker's Claims Due to Failure to Confirm

Numéro de cause 2304014
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A foreign national sought provisional legal aid and the annulment of an administrative decision upholding his detention following a request for review of his asylum application, also demanding registration of his international protection claim and the issuance of an asylum application certificate under penalty. The Administrative Tribunal noted that despite being formally notified via registered mail to the address provided for his administrative detention, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period stipulated by procedural rules, leading the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to deem him to have withdrawn from all conclusions of his request and to issue an order acknowledging this default withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Default Withdrawal of Asylum Seeker's Claims Due to Failure to Confirm: The Administrative Tribunal noted that despite being formally notified via registered mail to the address provided for his administrative detention, the applicant failed to expressly confirm the maintenance of his claims within the one-month period stipulated by procedural rules, leading the court, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, to deem him to have withdrawn from all conclusions of his request and to issue an order acknowledging this default withdrawal.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire examen de la demande d'asile révocation de la qualité de réfugié carence administrative ressortissants étrangers protection internationale

Dispositions légales citées

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article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de protection internationale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article R. 612-5-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for considering the applicant to have withdrawn the request when they fail to confirm its continuation after being invited to do so.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article authorizes the president of the judicial division to grant notice of withdrawal by order.
Article 1er
The operative part of the order gives notice of the automatic withdrawal of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The operative part of the order gives notice of the automatic withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judicial division to grant notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for considering the applicant to have withdrawn the request when they fail to confirm its continuation after being invited to do so.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a maintenu son placement en rétention administrative suite à sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'enregistrer sa demande de protection internationale et de lui délivrer l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, conformément aux dispositions de l'article L. 754-4 du même code et ce à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de l'avocat désigné pour le représenter, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation expresse de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la Selarl Serfaty-Venutti-Camacho-Cordier, conclut au rejet de la requête dans toutes ses demandes et conclusions.

Par une lettre du 1er octobre 2024, adressée par le tribunal en recommandé avec avis de réception, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".

2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 1er octobre 2024 par courrier recommandé libellé à l'adresse du lieu de sa rétention administrative, mais qui a été retourné à l'expéditeur revêtu de la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", M. A B, ressortissant nigérian, né le 1er juin 1991, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera, en outre, adressée au forum des réfugiés.

Fait à Nice, le 8 janvier 2025.

Le président de la 6ème chambre,

signé

P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.