Withdrawal of Residence Permit Application and Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant initially sought annulment of the implicit rejection of his application for a "salarié" residence permit and an order compelling the prefect to issue a "Citizen EU/EEA/Swiss - All professional activities" permit, but subsequently obtained the requested permit after filing the case, leading to a formal declaration of withdrawal from the annulment and injunction requests. The court subsequently ruled, based on the applicant's full legal aid status and the lawyer's indicated renunciation of the state contribution portion, to formally note the withdrawal and order the State to pay the applicant's lawyer a sum of 800 euros for costs incurred not included in the recoverable expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Withdrawal of Residence Permit Application and Award of Costs: The court subsequently ruled, based on the applicant's full legal aid status and the lawyer's indicated renunciation of the state contribution portion, to formally note the withdrawal and order the State to pay the applicant's lawyer a sum of 800 euros for costs incurred not included in the recoverable expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the withdrawal of the claims for annulment and injunction.
This article orders the State to pay a sum to the lawyer based on cited legal provisions, following the applicant's withdrawal of claims.
Cited in Article 2 as the legal basis for ordering the State to pay the lawyer's fees.
Cited in Article 2 as the legal basis, combined with Art. L. 761-1 CJR, for ordering the payment of fees to the lawyer.
Cited in the reasoning as the basis allowing the President to give effect to withdrawals and rule on requests concerning only fees (Article L. 761-1 CJR).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. A B, représenté par Me Trégan, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE /Suisse- Toutes activités professionnelles " à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, durant l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser au profit de Me Céline Trégan, son avocate, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, celle-ci déclarant renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 août 2023.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2024, M. B, qui a indiqué s'être vu délivrer un titre de séjour, a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; () ".
Sur le désistement :
2. Par la présente requête, M. A B, de nationalité italienne né le 22 juin 1968 au Maroc, demandait initialement au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", ainsi que d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE /Suisse- Toutes activités professionnelles ". Il ressort des pièces du dossier que le 13 février 2024, soit postérieurement à la date d'introduction de sa requête, M. B a été mis en possession par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes d'un titre de séjour portant la mention " Citoyen UE/ EEE /Suisse- Toutes activités professionnelles " valable jusqu'au 12 février 2025. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2024, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3.M. B a, par une décision du 10 août 2023, obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Céline Trégan, conseil du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au profit de celle-ci, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L'Etat versera à Me Céline Trégan, avocate de M. B, la somme de 800 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Trégan et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 octobre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, le greffier.