Legislator Jurisprudence & Législation
2304013 Généré par l'IA

Suspension of Departure Order Denied Due to Lack of Grave and Manifestly Illegal Infringement

Numéro de cause 2304013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend a prefectural order compelling her immediate departure from the territory, arguing it violated fundamental freedoms, including rights related to asylum, private and family life, and the best interests of her French child, by alleging incompetence, insufficient motivation, and disregard for international conventions. The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate that the removal order constituted a grave and manifestly illegal infringement on a fundamental freedom under the applicable emergency review statute, noting the lack of substantiation for claims regarding asylum status, personal/family situation, or violation of human rights conventions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Suspension of Departure Order Denied Due to Lack of Grave and Manifestly Illegal Infringement: The court rejected the request because the petitioner failed to demonstrate that the removal order constituted a grave and manifestly illegal infringement on a fundamental freedom under the applicable emergency review statute, noting the lack of substantiation for claims regarding asylum status, personal/family situation, or violation of human rights conventions.

Mots-clés

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sortie illégale droit d'enlèvement ressortissants étrangers griefs de droits humains décision préfectorale de renvoi insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject all conclusions of the application because the request was manifestly unfounded.

Article R. 751-8 du code de justice administrative

This article was cited for the notification procedure of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre les effets de l'arrêté n° 21894/2023 du 10 octobre 2023 en tant que le préfet de Mayotte l'a obligée à quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée par l'éloignement imminent auquel elle est exposée ;

- l'arrêté contesté est entaché de l'incompétence de l'auteur de l'acte ;

- la décision, qui ne prend pas en compte sa situation, est insuffisamment motivée, en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- eu égard à sa situation personnelle et familiale et à la durée de son séjour à Mayotte, cette mesure d'éloignement porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, ainsi qu'à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de son enfant, et au droit de ne pas subir des traitements inhumains et dégradants.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante malgache née le 9 mai 1999 à Sambava (Madagascar), demande à titre principal au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre les effets de l'arrêté n° 21894/2023 du 10 octobre 2023, en tant que le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant en urgence sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, la requérante ne peut utilement se prévaloir d'une supposée incompétence de l'auteur de l'acte ou d'une insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, dont il ne ressort pas au regard des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée.

4. En second lieu, si elle affirme, sans la moindre précision, que l'obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, la requérante ne soutient, ni même n'allègue avoir présenté une demande d'asile depuis la date alléguée de son entrée sur le territoire de Mayotte.

5. En troisième lieu, Mme A, née à Madagascar en 1999, soutient qu'elle réside de manière continue à Mayotte depuis 2021 et qu'elle est mère d'un enfant français, à l'entretien et à l'éducation duquel elle contribue. Toutefois, la requérante n'apporte aucun justificatif à l'appui de ces allégations.

6. En quatrième lieu, en l'absence de toute précision, la mesure d'éloignement contestée ne peut, en elle-même et malgré la durée alléguée du séjour de la requérante à Mayotte, être regardée comme méconnaissant les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de ce qui précède qu'alors même qu'elle fait valoir une situation d'urgence, résultant de son placement en rétention administrative en vue de son éloignement imminent, Mme A n'est manifestement pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, le préfet de Mayotte aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'asile, à sa liberté d'aller et venir et aux libertés fondamentales qui s'attachent à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à l'intérêt supérieur de l'enfant, et au droit de ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants.

8. Par suite, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête de Mme A, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.

Fait à Mamoudzou, le 11 octobre 2023.

Le juge des référés,

V. RAMIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.