Legislator Jurisprudence & Législation
2304013 Généré par l'IA

Suspension of Driver's License and Taxi Card Revocation Denied Due to Road Safety Concerns

Numéro de cause 2304013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the suspension of an administrative decision that suspended his driver's license for six months and revoked his taxi driver professional card for twenty-four months due to drug use while driving, arguing urgency based on professional and family hardship, and alleging serious doubt regarding the decision's legality due to procedural errors and disproportionate sanction. The court rejected the request for suspension because the urgency criterion was not met, as the claimed negative impacts on the petitioner's professional and family life were outweighed by the objective and overall requirement of road safety, given the serious nature of the driving offense. Consequently, the request for suspension, and associated costs, were dismissed without examining the merits of the legality claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Driver's License and Taxi Card Revocation Denied Due to Road Safety Concerns: The court rejected the request for suspension because the urgency criterion was not met, as the claimed negative impacts on the petitioner's professional and family life were outweighed by the objective and overall requirement of road safety, given the serious nature of the driving offense. Consequently, the request for suspension, and associated costs, were dismissed without examining the merits of the legality claims.

Mots-clés

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impératifs de sécurité routière retrait de permis de conduire annulation de la décision administrative autorisation d'exploiter un taxi contravention à la circulation conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the requests for suspension because the request lacked urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the claim for legal costs (refoulement par voie de conséquence).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2023 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois et a retiré sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de vingt-quatre mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans l'exécution de l'ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors qu'il se trouve en situation particulièrement délicate tant au niveau professionnel, puisqu'il se trouve privé d'une partie de ses missions et risque de perdre son métier, qu'au niveau familial, puisqu'il est désormais privé de sa fille depuis trois mois, ne pouvant plus assurer la garde alternée ; il tente vainement d'obtenir un rendez-vous auprès d'un addictologue pour montrer qu'il n'est plus consommateur de stupéfiants

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, dès lors, d'une part, la décision de suspension a été décidée par un gendarme non compétent ;

- d'autre part, il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, la sanction étant disproportionnée ;

- enfin, l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et de droit ; il a été privé d'un principe du contradictoire faute d'avoir eu notification de l'expertise initiale et il n'a pas pu demander une contre-expertise.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n°2303480 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- l'ordonnance du juge des référés n°2033481 du 3 mai 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée globalement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier d'une situation d'urgence, M. B, qui a introduit une première requête en référé le 28 avril 2023, plus de deux mois après l'édiction de la décision du 24 février 2023 portant suspension de la validité de son permis de conduire, et qui a été rejetée le 3 mai, soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour l'exercice de son activité professionnelle de responsable des festivités au sein de la commune de Savigny-sur-Orge, qui lui permet notamment de rembourser un prêt immobilier, et pour s'occuper de sa fille âgée de 12 ans dont il a la garde alternée. Toutefois, cette décision, qui n'a été prononcée que pour une durée de six mois, a été prise au motif que l'intéressé a commis l'infraction de conduite d'un véhicule sous usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Dès lors, alors même que la décision en litige serait susceptible de comporter pour le requérant des inconvénients sur le plan professionnel, il ne saurait, en l'espèce, se prévaloir d'une situation d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement au regard des exigences de sécurité routière, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction aux règles de la circulation routière relevée à son encontre.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la seconde condition posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité, que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 24 février 2023 du préfet de la Seine-et-Marne et d'injonction doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 23 mai 2023.

Le juge des référés,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.