Legislator Jurisprudence & Législation
2304012 Généré par l'IA

Litigant Seeks Order Compelling Mayor to Remove Neighbor's Unauthorized Air Conditioning Units; Request Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2304012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the mayor of a municipality to order the removal of two air conditioning units installed by neighbors that overlooked the litigant's property without authorization, despite prior complaints and municipal acknowledgment of the issue. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the primary conclusions seeking to directly compel an executive administrative action against private parties fall outside the scope of relief properly sought via this type of application, applying the relevant article of the Code of Administrative Justice authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant Seeks Order Compelling Mayor to Remove Neighbor's Unauthorized Air Conditioning Units; Request Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the primary conclusions seeking to directly compel an executive administrative action against private parties fall outside the scope of relief properly sought via this type of application, applying the relevant article of the Code of Administrative Justice authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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action en révocation réclamation administrative règlement communal unités administratives exécution de l'expulsion violation des règles d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main order dismissing the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible (specifically under 4°).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 juillet, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au maire de la commune de Collioure de faire procéder à la dépose de deux unités de climatisation installées par des voisins résidant 7 rue de la Tour d'Auvergne, en surplomb de sa propriété.

Elle soutient que la plainte dont elle a saisi le maire de Collioure, relative à l'installation, sans autorisation, d'unités de climatisation surplombant sa propriété par des voisins, n'a pas été suivie d'effet, malgré le rapport établi par la police municipale et l'engagement du maire de ne pas autoriser ces installations et d'en demander l'enlèvement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'enjoindre au maire de Collioure de faire procéder à la dépose de deux unités de climatisation installées sans autorisation par ses voisins en surplomb de sa propriété. De telles conclusions, présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Montpellier, le 17 juillet 2023.

La présidente de la 6ème chambre,

S. ENCONTRE

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Montpellier, le 17 juillet 2023.

La greffière,

L. Rocher 2

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