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2304012 Généré par l'IA

Litigant Seeks Disclosure of French Intelligence Files Denied by Paris Tribunal

Numéro de cause 2304012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling French intelligence services to disclose all reports and notes concerning him since his birth, alleging threats related to a criminal complaint for crimes against humanity, but the Administrative Tribunal of Paris rejected the request because, although the claim might fall under administrative jurisdiction, the petitioner failed to provide sufficiently detailed specifics or supporting evidence for his allegations to justify the provisional measure sought under the emergency proceedings statute.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Litigant Seeks Disclosure of French Intelligence Files Denied by Paris Tribunal: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée [] ", sans instruction ni audience publique.

Mots-clés

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dénonciation pénale procédures connexes crime contre l'humanité publication de débats officiels secrets pièces du dossier d'instruction obligation de renseigner

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
This article was the basis upon which the applicant requested the summary measure (Art. L. 521-3) before the judge, which was ultimately rejected.
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
This article orders the rejection of the applicant's request, which is the final decision on the merits of the summary proceedings.
Article L. 522-3 du même code
This article authorizes the summary judge to reject the request by reasoned order when it is manifestly unfounded, which justified the decision in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This article orders the rejection of the applicant's request, which is the final decision on the merits of the summary proceedings.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis upon which the applicant requested the summary measure (Art. L. 521-3) before the judge, which was ultimately rejected.

Article L. 522-3 du même code

This article authorizes the summary judge to reject the request by reasoned order when it is manifestly unfounded, which justified the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner aux services secrets français de lui communiquer l'intégralité des rapports et notes le concernant depuis sa naissance le 15 décembre 1970.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il a porté plainte pour crime contre l'humanité auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux et qu'il a été auditionné dans ce cadre le 7 juillet 2022 par un officier de police judiciaire ; il a fait l'objet de menaces de mort ;

- la mesure est utile au regard de la possibilité pour les administrations concernées d'installer un système de surveillance de la population, contraire aux articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil ;

- cette demande ne s'oppose à aucun acte administratif dès lors qu'il a fait l'objet de tortures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée [] ", sans instruction ni audience publique.

2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Si M. C demande à ce qu'il soit enjoint aux services secrets français de lui communiquer l'intégralité des rapports et notes le concernant depuis sa naissance le 15 décembre 1970, il n'assortit cette demande d'aucune précision ou élément suffisamment circonstancié et ne verse aucune pièce utile au soutien de ses allégations. Par suite, sa requête doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.

Fait à Paris, le 6 mars 2023.

La juge des référés,

C. A

La République mande et ordonne aux services du Premier ministre, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.