Petitioner v. Municipality on Invoice Release and Inadmissible Injunction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a judicial order compelling a municipality to release invoices related to cemetery work, but the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible. The court reasoned that while the petitioner had made an initial request for documents, the subsequent filing explicitly seeking an injunction against the municipality, which was submitted beyond the two-month deadline following the administrative silence, did not properly challenge the implicit refusal, and judicial bodies generally lack the authority to issue direct injunctions to the administration outside of specific enforcement contexts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de n°2304011 Mme A est rejetée; Petitioner v. Municipality on Invoice Release and Inadmissible Injunction: The court reasoned that while the petitioner had made an initial request for documents, the subsequent filing explicitly seeking an injunction against the municipality, which was submitted beyond the two-month deadline following the administrative silence, did not properly challenge the implicit refusal, and judicial bodies generally lack the authority to issue direct injunctions to the administration outside of specific enforcement contexts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the formal order rejecting the application, but it does not cite a legal provision for the rejection itself.
Cited as the basis for the court to reject the application as manifestly inadmissible by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 octobre, 12 décembre, 19 décembre 2023 et 9 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre la commune de Lézan de lui communiquer les factures réglées à Pat Service ou Patrice Roblin pour le creusement et rebouchage des fosses dans le cimetière pour les parcelles AL 77, AL 79 et AL 80.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. Mme A demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Lézan de lui communiquer les factures réglées à Pat Service ou Patrice Roblin pour le creusement et rebouchage des fosses dans le cimetière pour les parcelles AL 77, AL 79 et AL 80. Si elle produit, à l'appui de sa demande, l'avis de réception de sa demande par la commission d'accès aux documents administratifs du 20 février 2023, la requérante ne demande l'annulation de la décision implicite de la commune de Lézan de lui communiquer le document sollicité que par son mémoire du 12 décembre 2023, sans articuler de moyen à l'appui de sa nouvelle demande, soit au-delà du délai de recours de deux mois. Il n'appartient au juge administratif, en dehors des cas d'exécution d'une décision juridictionnelle prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, ni de faire œuvre d'administrateur, ni de prononcer des injonctions à l'administration. Dès lors, la requête de Mme A, dont les seules conclusions produites dans les délais sont des conclusions à fin d'injonction, est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de n°2304011 Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nîmes, le 11 janvier 2024.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2304011