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2304011 Généré par l'IA

Driving Test Appeal Dismissed Due to Inspector Discretion

Numéro de cause 2304011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A candidate contesting the negative evaluation of their practical driving test, arguing that their performance met the required standards, had their request to annul the inspector's assessment dismissed as manifestly inadmissible because the decision to issue a license is based on the totality of the examination results, and an inspector's assessment of a candidate's competence, falling within their sovereign discretion, is generally not subject to judicial review except to ensure procedural compliance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Driving Test Appeal Dismissed Due to Inspector Discretion: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle de la procédure limitation du pouvoir d'examen évaluation de l'aptitude à la conduite taxation par appréciation conduite malgré retrait du permis limites de la compétence

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 5.
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order rejects the request, implicitly based on the finding of inadmissibility in Article 5.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the request, implicitly based on the finding of inadmissibility in Article 5.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 5.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2023, Mme B A conteste l'appréciation portée par l'inspecteur du permis de conduire sur sa conduite à l'issue de l'épreuve en circulation pour l'obtention du permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " () Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (). Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 20 avril 2012 : " Les candidats au permis de conduire quelle qu'en soit la catégorie, () passent devant un expert désigné conformément au quatrième alinéa de ce même article du code de la route () un examen technique () comprenant : / A - Une épreuve théorique générale commune d'admissibilité () portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d'un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur (). / B - Une épreuve pratique d'admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule ". Enfin aux termes du I de l'article 7 du même arrêté : " Sous réserve des dispositions du II ci-après, le préfet délivre le permis de conduire sur avis favorable d'un expert ou conformément aux dispositions des articles R.211-1, D.221-3 et D.222-8 du code de la route () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance d'un permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves. Les candidats ne sont, dès lors, pas recevables à demander l'annulation du résultat de l'une de ces épreuves prise isolément, pas plus que de l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire préalablement à la délivrance ou au refus du permis. Ainsi, la requérante, qui se borne à contester l'appréciation portée sur sa prestation à l'épreuve de conduite, exposant qu'elle a réalisé une manœuvre conforme aux attendus de l'épreuve, après avoir réalisé l'ensemble des contrôles visuels requis, et qu'elle n'aurait pas dû avoir, en conséquence, une note éliminatoire, n'est pas recevable à présenter de telles conclusions.

4. En tout état de cause et au surplus, l'appréciation portée sur la compétence d'un candidat par les inspecteurs du permis de conduire, qui relève de leur pouvoir souverain d'appréciation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, lequel peut seulement vérifier que l'examen s'est déroulé conformément aux textes.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A, qui conteste l'appréciation portée par l'inspecteur du permis de conduire sur sa conduite à l'issue de l'épreuve en circulation pour l'obtention du permis de conduire, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 4 juillet 2023.

La présidente de la 7ème chambre,

signé

Anne Menasseyre

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,