Case Concerning Repealed Eviction Order and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order requiring them to vacate property and sought compensation, but the administrative court determined there was no longer a need to rule on the annulment request because the prefect formally informed the court that the contested order had been definitively repealed and had not been executed. Consequently, pursuant to the rules allowing a judge to rule by order when only issues concerning costs or the penalty provided by Article L. 761-1 remain, the court declined to rule on the annulment claim and rejected the claim for legal costs due to the specific circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Case Concerning Repealed Eviction Order and Costs: Consequently, pursuant to the rules allowing a judge to rule by order when only issues concerning costs or the penalty provided by Article L. 761-1 remain, the court declined to rule on the annulment claim and rejected the claim for legal costs due to the specific circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there is no need to rule on the annulment conclusions based on the procedural finding that the object of the dispute has disappeared.
The court rejected the request for costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
This article was cited in the rejected claim for costs in the dispositive.
Cited as the basis for the President's power to rule by order, specifically mentioning the power to note that there is no longer any need to rule on a request (item 3) or to rule on requests concerning only the costs mentioned in Article L. 761-1 (item 5), which justifies the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 11 décembre 2023, le 3 octobre 2024 et le 24 janvier 2025, M. B A représenté par Me De Sousa, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a mis en demeure de quitter les lieux du bien qu'il occupe quartier Saint Jean, lieudit La Sauteirane sur la commune des Arcs-sur-Argens ;
2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Par une décision du 13 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulon a accordé l'aide juridictionnelle totale au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2025, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Var informe le tribunal que l'arrêté litigieux, qui n'a reçu aucune exécution, a été définitivement abrogé. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A sont, en l'état, devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 7 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
N°230401000